AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 mai 2005), que pour garantir le remboursement d'un emprunt contracté auprès du Crédit foncier de France, M. X... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de l'UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa courtage, devenue Axa France vie (l'assureur), en vue de s'assurer contre le risque "perte d'emploi" ; que M. X..., qui a été licencié par son employeur, la société EMAP, à effet du 4 août 2001, a retrouvé un emploi pendant la période de préavis, en travaillant pour la société MKD productions du 5 juin au 7 novembre 2001, date à laquelle ce second employeur a fait cesser la période d'essai ; que l'ASSEDIC a pris en charge M. X... au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 30 novembre 2001 ; que M. X... a demandé à bénéficier de la garantie en se fondant sur la définition du risque garanti dans la police d'assurance, aux termes de laquelle "tout assuré licencié et bénéficiant du revenu de remplacement prévu aux articles L. 351-1 et L. 351-2 et suivants du code du travail sera considéré comme chômeur. La date d'entrée en chômage est réputée être celle de l'admission au revenu de remplacement" ; que l'assureur opposait que le risque n'est garanti qu'en présence de deux conditions cumulatives, à savoir un licenciement et, d'autre part, la perception de revenus de remplacement prévus aux articles L. 351-1 et L. 351-2 et suivants du code du travail ;
qu'il ajoutait que M. X... était en situation non pas de licenciement mais de rupture de la période d'essai ; que M. X... a assigné l'assureur, le 10 avril 2003, devant le tribunal de grande instance, en paiement de la somme de 12 292 euros au titre des échéances de remboursement d'emprunt prélevées pendant la période du 2 mars 2002 au 30 avril 2003, et en garantie du paiement des échéances suivantes jusqu'à la reprise d'une activité salariée ou la survenance du cinq cent quarantième jour ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de prise en charge par l'assureur des échéances de remboursement d'un prêt en raison de son licenciement, alors, selon le moyen :
1 / que la police d'assurance subordonnait le risque garanti à la double condition que l'adhérent soit licencié et bénéficie du revenu de remplacement ; que la cause ayant déterminé le droit, non contesté, de l'aide au retour à l'emploi versée par l'ASSEDIC à compter du 30 novembre 2001 était le licenciement notifié par le premier employeur de sorte que les conditions fixées par la police étaient ainsi réunies ; qu'en considérant néanmoins que le fait générateur du risque assuré était la rupture du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture du droit au revenu de remplacement et en s'appuyant sur les dispositions du règlement UNEDIC annexé à la convention du 1er janvier 2001 pour déclarer que l'intéressé ne justifiait pas d'une des conditions de mise en jeu de la garantie dès lors que la rupture du contrat prise en considération pour l'ouverture de ses droits résultait de la décision unilatérale de l'employeur durant la période d'essai et non d'un licenciement, assortissant ainsi la convention des parties d'une restriction qu'elle ne comportait pas, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant, s'appuyant ainsi sur le règlement UNEDIC annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi, que l'assureur était fondé à opposer la période d'affiliation prévue à l'article 3 du règlement de sorte que seule pouvait être prise en considération pour l'ouverture des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi la décision de l'employeur de mettre fin à la période d'essai et qu'ainsi l'adhérent ne justifiait pas d'une des conditions de la garantie, bien que chacun des litigants eût seulement revendiqué la condition du chômage résultant du licenciement à l'exclusion de celle, non contestée, du droit au bénéfice du revenu de remplacement, la cour d'appel a méconnu les termes du différend en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'en appliquant d'office au litige les dispositions du règlement UNEDIC annexé à la convention du 1er janvier 2001, non invoquées par les parties, sans avoir préalablement invité celles ci à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'événement déterminant à l'origine de l'ouverture du droit à revenu de remplacement par l'ASSEDIC au profit de M. X... est la fin de la période d'essai qui le place en position d'inactivité à l'initiative d'un employeur, et non le licenciement et la période de travail antérieure qui n'interviennent que pour le calcul du montant de l'indemnité quotidienne due et éventuellement de sa durée ; que l'ASSEDIC n'avait pas servi de prestations à M. X... avant le 30 novembre 2001 en l'absence de période d'inactivité entre la notification du licenciement et la fin de la période d'essai ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que M. X... ne remplissait pas la double condition cumulative à laquelle était subordonnée la mise en uvre de la garantie ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Axa France vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.