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24/10/2006 | FRANCE | N°05-21282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2006, 05-21282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 71 et 73 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que se prétendant créancier d'un solde d'honoraires à l'égard de son client, la société Satrag, que celle-ci refusait de lui payer, M. X..., avocat, a saisi le bâtonnier de cette contestation, lequel a fixé le montant des honoraires litigieux ; que, sur recours formé contre cette décision par M. X..., le premier président, devant leque

l ce dernier s'était incidemment inscrit en faux contre certaines des énonciations de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 71 et 73 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que se prétendant créancier d'un solde d'honoraires à l'égard de son client, la société Satrag, que celle-ci refusait de lui payer, M. X..., avocat, a saisi le bâtonnier de cette contestation, lequel a fixé le montant des honoraires litigieux ; que, sur recours formé contre cette décision par M. X..., le premier président, devant lequel ce dernier s'était incidemment inscrit en faux contre certaines des énonciations de celle-ci, a, par ordonnance rendue sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 29 avril 2004, B. 196), tranché la contestation en considération de ces énonciations, après avoir déclaré M. X... irrecevable en son incident de faux au motif que celui-ci constituait une exception de procédure qui n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond ;

Qu'en se déterminant ainsi alors que l'incident de faux, qui tend à contester une preuve littérale invoquée au soutien d'une prétention, constitue non une exception de procédure mais une défense au fond, le premier président a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 octobre 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Satrag aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-21282
Date de la décision : 24/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FAUX - Incident de faux - Nature - Détermination.

PREUVE LITTERALE - Contestation - Incident de faux - Nature - Détermination

PROCEDURE CIVILE - Défense au fond - Définition - Incident de faux

PROCEDURE CIVILE - Moyens de défense - Exceptions de procédure - Définition - Exclusion - Cas - Incident de faux

L'incident de faux, qui tend à contester une preuve littérale invoquée au soutien d'une prétention, constitue non une exception de procédure mais une défense au fond.


Références :

Nouveau code de procédure civile 71, 73

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (premier président), 06 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 2006, pourvoi n°05-21282, Bull. civ. 2006 I N° 434 p. 373
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 434 p. 373

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur
Rapporteur ?: M. Charruault.
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.21282
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