AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances et le principe selon lequel l'exception de nullité du contrat est perpétuelle ;
Attendu que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté totalement ou en partie ;
Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions que M. X... (l'assuré) a souscrit le 6 avril 1997 auprès de l'Association générale prévoyance militaire (AGPM) un contrat d'assurance prévoyant le versement d'une indemnité mensuelle afin de compenser la perte de revenus en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, débutant le 6 mai 1998, l'AGPM a réglé les prestations contractuellement prévues jusqu'au 18 décembre 1998, date à laquelle elle a cessé les règlements au motif que les conditions de la garantie n'étaient pas remplies ; qu'elle a néanmoins exécuté, sans en interjeter appel, l'ordonnance de référé rendue à la requête de l'assuré, l'ayant condamnée le 11 juillet 2000 au paiement d'une provision ; que l'assuré a fait assigner l'AGPM devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme due contractuellement jusqu'à l'expiration de la deuxième année à compter de la date de l'arrêt de travail ; que ce n'est qu'en cause d'appel que l'AGPM a invoqué en défense la nullité du contrat sur le fondement de l'article L. 113.8 du code des assurances, en sollicitant reconventionnellement le remboursement des sommes versées à l'assuré ; que ce dernier a soulevé la fin de non-recevoir de cette exception au motif que le contrat avait été exécuté, de sorte que la demande de l'assureur devait être jugée prescrite ;
Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir avant de prononcer la nullité du contrat pour fausse déclaration du souscripteur et condamner M. X... à rembourser à l'AGPM les sommes qu'il avait perçues, l'arrêt énonce que l'AGPM qui a soulevé la nullité du contrat par voie d'exception ne peut se voir opposer la prescription biennale de l'article L. 114.1 du code des assurances et qu'il importe peu que l'assureur ait volontairement exécuté le contrat avant que l'assuré introduise une action en paiement d'indemnités prévues par la police ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des éléments qui lui étaient soumis que le contrat litigieux avait reçu un commencement d'exécution, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 mai 2005 entre les parties par la cour dappel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'Association générale prévoyance militaire ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.