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18/10/2006 | FRANCE | N°05-40891

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-40891


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société de secours minière SSM F49 est affiliée à la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977 ; qu'aux termes de l'article 34 de cette convention "Les agents des unions régionales et sociétés minières bénéficient des mêmes régimes de retraite complémentaires et de prévoyance que le personnel de l'exploitation de référence entendue au sens de l'article 26-1 et 2e alinéa

s ci-avant" ; que l'entreprise de référence visée est en l'espèce la SNEAP (Elf Aquitai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société de secours minière SSM F49 est affiliée à la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977 ; qu'aux termes de l'article 34 de cette convention "Les agents des unions régionales et sociétés minières bénéficient des mêmes régimes de retraite complémentaires et de prévoyance que le personnel de l'exploitation de référence entendue au sens de l'article 26-1 et 2e alinéas ci-avant" ; que l'entreprise de référence visée est en l'espèce la SNEAP (Elf Aquitaine) ; que Mme X... et plusieurs autres retraités de la SSM F 49 ont fait convoquer leur ancien employeur devant le conseil de prud'hommes aux fins de :

"condamnation à appliquer l'article 34 de la convention collective -indemnité en réparation du préjudice moral et matériel provoqué par la privation de ce droit" ;

Attendu que les salariés demandeurs font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 13 décembre 2004) après avoir dit que la SSM F 49 n'appliquait pas les dispositions de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977 et n'assurait pas à son personnel les mêmes garanties en matière de retraite complémentaire et de prévoyance que l'exploitation de référence, d'avoir seulement alloué des dommages-intérêts aux salariés alors, selon le moyen :

1 / que le respect d'une garantie à laquelle l'employeur est tenu en application d'une convention collective ne constitue pas une obligation de faire dont la violation ne permettrait au salarié que l'obtention de dommages-intérêts (violation par fausse application de l'article 1142 du Code civil) ;

2 / que la cour d'appel devait rechercher quelles étaient les sommes dues aux salariés en application de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977 (manque de base légale au regard du texte précité) ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que l'obligation conventionnelle de l'employeur était une obligation de faire ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par les salariés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-40891
Date de la décision : 18/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Sociétés de secours minières - Convention collective nationale du 21 janvier 1977 - Article 34 - Retraite complémentaire et prévoyance - Affiliation - Défaut - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Obligations conventionnelles - Affiliation à un régime conventionnel de retraite complémentaire et de prévoyance - Défaut - Portée

Les obligations conventionnelles de l'employeur découlant de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières, qui prévoit que les agents des unions régionales et sociétés minières bénéficient des mêmes régimes de retraite complémentaire et de prévoyance que le personnel de l'exploitation de référence entendue au sens de l'article 26, 1er et 2e alinéas, constituent une obligation de faire. Dès lors, des salariés retraités peuvent seulement demander à leur ancien employeur, qui ne les avait pas affiliés au régime conventionnel, l'attribution de dommages-intérêts.


Références :

Code civil 1142
Convention nationale des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977 art. 26, art. 34

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 2006, pourvoi n°05-40891, Bull. civ. 2006 V N° 312 p. 299
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 312 p. 299

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Mme Quenson.
Avocat(s) : Me Blanc, Me Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.40891
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