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18/10/2006 | FRANCE | N°05-17327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 octobre 2006, 05-17327


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 18 mars 2005), que M. X... a, le 17 juillet 2000, promis de vendre aux époux Y..., agriculteurs, des parcelles d'une superficie de 2 ha 58 a 75 ca, moyennant un prix de 125 000 francs ; que le 5 septembre 2000, le notaire instrumentaire a notifié à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la réunion (SAFER) la déclaration d'intention d'aliéner ; que le 25 octobre 2000, la SAFE

R a fait connaître au notaire son intention de préempter les parcelles ; que M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 18 mars 2005), que M. X... a, le 17 juillet 2000, promis de vendre aux époux Y..., agriculteurs, des parcelles d'une superficie de 2 ha 58 a 75 ca, moyennant un prix de 125 000 francs ; que le 5 septembre 2000, le notaire instrumentaire a notifié à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la réunion (SAFER) la déclaration d'intention d'aliéner ; que le 25 octobre 2000, la SAFER a fait connaître au notaire son intention de préempter les parcelles ; que M. X..., ayant finalement renoncé à la vente de ses terrains, n'a pas donné suite à la convocation du notaire pour régulariser la vente au profit de la SAFER ;

que, le 15 novembre 2001, cette société a assigné M. X... aux fins de faire reconnaître son droit de préemption des parcelles ER 351, 354, et 954 et faire constater qu'un contrat de vente s'est formé entre elle et M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que le bénéficiaire du droit de préemption qui n'a pas contesté les conditions de la vente suivant les règles prévues à l'article L. 412-7 du code rural, est lié par les conditions qui lui ont été notifiées ; qu'il s'ensuit que lorsque l'acte de vente comporte une condition suspensive de non exercice du droit de préemption de la SAFER, et que cette dernière exerce ce droit, la défaillance de la condition rend inexistante la vente, et par suite le droit de préemption qui suppose la réalité de celle-ci ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Joseph Antoine X... a vendu à M. et Mme Y... des biens ruraux, sous la condition expresse que la SAFER de la Réunion n'exercerait pas son droit de préemption ; que, cette vente ayant été notifiée à la SAFER, cette dernière a exercé le droit de préemption ; que, pour déclarer cette préemption régulière et valable, la cour d'appel a retenu que cette clause devait être réputée non écrite de sorte que la défaillance de cette condition n'affectait pas la validité de la vente ; qu'en statuant de la sorte, alors que la condition suspensive insérée au contrat étant opposable a la SAFER, sa défaillance rendait inexistante la vente, et, par suite, le droit de préemption qui supposait la réalité de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 412-7 et L. 412-8 du code rural, ensemble l'article 1177 du code civil ;

2 / que lorsqu'une notification, par suite des erreurs de désignation des biens vendus commises par le notaire, n'exprime pas la volonté du vendeur, cette notification, faite a une SAFER, ne vaut pas offre de vente au nom du vendeur et doit être annulée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que "la déclaration d'intention d'aliéner précise que la vente porte sur trois parcelles dont l'une possède une superficie de 1 hectare 46 ares et 95 centiares et est cadastrée ER 954, alors que le compromis mentionne une parcelle d'une superficie de 1 hectare 86 ares 17 centiares et cadastrée ER 314" ; qu'en considérant cependant que l'erreur ainsi commise par le notaire quant à la désignation des biens concernés ne pouvait entraîner la nullité de la déclaration d'intention d'aliéner, la cour d'appel a violé l'article L. 412-8 et l'article R. 143-4 du code rural ;

3 / qu'à peine de nullité, la SAFER doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs légaux ; que, pour débouter M. X... de sa demande en annulation d'une décision de préemption exercée par la SAFER de la Réunion, l'arrêt attaqué retient que la SAFER avait mis en avant l'objectif tenant à l'agrandissement et à la restructuration parcellaire d'une ou plusieurs exploitations voisines, en considérant que "celle-ci dans la restructuration foncière en cours, tente de constituer des exploitations d'une superficie suffisante pour réinstaller les agriculteurs dans de bonnes conditions économiques et structurelles ; que l'intégration des parcelles en vente dans les surfaces qu'elle possède déjà faciliteront la constitution d'exploitations viables alors que l'exploitation des acquéreurs originaires, les époux Y..., dispose d'une superficie équivalente à ce qui est considéré comme la surface minimum d'installation et que surtout elle n'est pas voisine directe des parcelles mises en vente" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la lettre du 25 octobre 2000 par laquelle la SAFER a notifié sa décision de préemption comportait les données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué et alors que l'importance et la localisation de l'exploitation déjà exploitée par les acquéreurs évincés par la préemption ne figurent pas au nombre des objectifs poursuivis par le législateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-2 et L. 143-3 du code rural ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les discordances évoquées par M. X... sur la désignation des biens concernés ne remettaient pas en question l'existence de l'offre de vente, étant entendu que l'identité des terrains, définis sur un plan qui avait été annexé à la déclaration d'intention d'aliéner, ne faisait l'objet d'aucun litige et que les parties étaient d'accord sur la chose vendue, la cour d'appel a pu en déduire que l'inexactitude d'une référence cadastrale dans la déclaration d'aliéner communiquée à la SAFER ne pouvait avoir pour effet de faire échec à son droit de préemption en remettant en cause l'offre de vente ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, à bon droit, que la clause soumettant le compromis de vente du 17 juillet 2000 à la condition suspensive de non-préemption par la SAFER était seulement réputée non écrite par application de l'article L. 143-5 du code rural, la cour d'appel en a déduit justement que la défaillance de cette condition n'affectait pas la validité de la vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-17327
Date de la décision : 18/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Conditions d'exercice - Notification - Prix et conditions de vente - Vente sous condition suspensive de non-préemption - Condition réputée non écrite - Défaillance - Portée.

La clause soumettant une promesse de vente de parcelles agricoles à la condition suspensive de non-préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) étant réputée non écrite par application de l'article L. 143-5 du code rural, la défaillance de cette condition n'affecte pas la validité de la vente.


Références :

Code rural L143-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 mars 2005

En sens contraire avant l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1459 du 29 décembre 1977 : Chambre civile 3, 1978-04-26, Bulletin 1978, III, n° 162, p. 126 (cassation), et les arrêts cités. Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1983-10-27, Bulletin 1983, III, n° 209, p. 159 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 oct. 2006, pourvoi n°05-17327, Bull. civ. 2006 III N° 204 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 204 p. 170

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: M. Philippot.
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.17327
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