AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 avril 2004) et les productions, que le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le fonds) a été autorisé par un juge de l'exécution à faire procéder à une saisie conservatoire du compte postal de M. X... en garantie du remboursement des indemnités qu'il avait versées à M. Julien Y... et à M. Jean-Jacques Y... ; que, par arrêt de la cour d'assises de la Gironde du 7 juin 2000, M. X... a été condamné à payer à M. Julien Y... et à M. Jean-Jacques Y... diverses sommes en réparation du préjudice causé par l'infraction dont il a été déclaré coupable ; que le fonds a ensuite assigné M. X... devant un tribunal de grande instance pour obtenir sa condamnation à lui rembourser les sommes versées à M. Julien Y... et à M. Jean-Jacques Y... ; que M. X... a contesté la saisie au motif que la décision pénale le concernant n'était pas définitive ; qu'il a interjeté appel du jugement qui a déclaré irrecevable la contestation de la saisie et l'a condamné à payer au fonds une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2000 ; que, devant la cour d'appel, il a contesté la validité de la saisie pratiquée sur son compte postal au motif que celui-ci était exclusivement alimenté par des prestations sociales insaisissables ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la contestation de la saisie conservatoire alors, selon le moyen, que l'allocation aux adultes handicapés est incessible et insaisissable; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand M. X... justifiait que les sommes saisies, figurant au solde créditeur de son compte courant, provenaient des versements effectués au titre de l'allocation adulte handicapé dont il bénéficiait, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 44 et 45 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant justement retenu que M. X... n'était pas recevable à contester devant le juge du fond la validité d'une saisie conservatoire autorisée par le juge de l'exécution, l'arrêt a, par ce seul motif, non critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde du 7 juin 2000 alors, selon le moyen, qu'une décision cassée ne peut produire aucun effet ; qu'en faisant courir les intérêts de la somme allouée à la date de l'arrêt cassé du 7 juin 2000, la cour d'appel a violé l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. X... que celui-ci ait critiqué, devant la cour d'appel, le jugement qui l'a condamné au paiement des intérêts à compter de l'arrêt du 7 juin 2000 ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.