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12/10/2006 | FRANCE | N°05-10511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 2006, 05-10511


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société CA2B Dominguez (la société) de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 octobre 2004), que la société a inscrit, le 10 octobre 1990, une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble de son débiteur, M. Y..., puis, le 29 août 1996, une hypothèque défini

tive en vertu d'un arrêt du 15 mai 1996, consacrant sa créance et signifié les 1er et 2 aoû...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société CA2B Dominguez (la société) de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 octobre 2004), que la société a inscrit, le 10 octobre 1990, une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble de son débiteur, M. Y..., puis, le 29 août 1996, une hypothèque définitive en vertu d'un arrêt du 15 mai 1996, consacrant sa créance et signifié les 1er et 2 août 1996 ; qu'elle a ensuite exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme Z..., lesquels avaient entre-temps acquis l'immeuble hypothéqué ; que ces derniers ont contesté les poursuites ainsi engagées, en soutenant que l'inscription d'hypothèque définitive n'était pas valable pour être intervenue plus de deux mois après le prononcé de l'arrêt précité ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit ses poursuites caduques, alors, selon le moyen, que l'inscription d'une hypothèque judiciaire, qui contribue à la réalisation effective des droits consacrés par une décision de justice, est en soi un acte participant à l'exécution de celle-ci ; qu'il résulte de l'article 503 du nouveau code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés au sens générique du terme, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que, dès lors, une hypothèque judiciaire provisoire peut être encore utilement inscrite comme hypothèque définitive dans les deux mois de la notification et/ou de la signification de l'arrêt de condamnation; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole l'article 54 de l'ancien code de procédure civile (repris à l'article 263 du décret du 31 juillet 1992), ensemble les articles 500 et 503 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant énoncé exactement que l'article 54 du code de procédure civile, applicable à l'espèce, impartit au créancier un délai de deux mois pour inscrire l'hypothèque judiciaire définitive à compter du jour où la décision statuant au fond passe en force de chose jugée, qu'un arrêt de cour d'appel a force de chose jugée dès son prononcé, sauf pourvoi en cassation suspensif d'exécution dans certaines matières déterminées et que l'inscription d'hypothèque définitive n'est qu'une mesure conservatoire, indépendante du caractère exécutoire de l'arrêt et non soumise à la signification préalable de ce dernier, la cour d'appel, qui a relevé que l'inscription définitive d'hypothèque n'a été prise que le 29 août 1996 alors que l'arrêt consacrant la créance de la société avait été rendu le 15 mai 1996, en a conclu à bon droit que cette inscription était tardive et que, par voie de conséquence, les poursuites de saisie immobilière étaient caduques ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CA2B Dominguez aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société CA2B Dominguez à payer à M. et Mme Z... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10511
Date de la décision : 12/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Sûretés judiciaires - Inscription définitive d'hypothèque - Délai - Délai de deux mois - Point de départ - Détermination

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Sûretés judiciaires - Inscription provisoire d'hypothèque - Décision statuant au fond ayant force de chose jugée - Point de départ - Détermination - Portée CHOSE JUGEE - Force de chose jugée - Effets - Limites - Détermination JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Effets - Etendue - Détermination

En application de l'article 54 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, lorsqu'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire a été prise, une inscription définitive doit être prise dans les deux mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura force de chose jugée ; il s'ensuit que lorsque la décision statuant au fond est un arrêt de cour d'appel, hors les cas où le pourvoi en cassation est suspensif, l'inscription définitive doit être prise dans les deux mois du prononcé de l'arrêt


Références :

Code de procédure civile 54

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 2006, pourvoi n°05-10511, Bull. civ.Bull. 2006, II, n° 271, p. 250
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, II, n° 271, p. 250

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: M. Moussa
Avocat(s) : Me Blanc, Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10511
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