AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 mars 2004), que M. X... qui avait effectué, de novembre 1993 à avril 1996, en détention, un travail rémunéré, ayant constaté, à l'occasion de la liquidation de ses droits à la retraite, que l'administration pénitentiaire n'avait pas versé de cotisations à un organisme de retraite complémentaire, a assigné l'agent judiciaire du Trésor aux fins d'affiliation rétroactive ou d'indemnisation du préjudice résultant de cette carence ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 381-31 du code de la sécurité sociale, les détenus exécutant un travail pénal ou suivant un stage de formation professionnelle sont affiliés obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ; que, selon l'article L. 921-2 du même code, les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I de l'article 1050 du code rural, sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions ; qu'ainsi, les détenus qui effectuent un travail moyennant rémunération faisant partie, nonobstant les particularités inhérentes à l'exécution du travail en milieu carcéral, d'une catégorie de salariés au sens de l'article L. 921-1 précité affiliés obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, la cour d'appel, en disant qu'ils ne pouvaient se prévaloir de ce texte, l'a violé par refus d'application ;
Mais attendu qu'en retenant que si, selon l'article L. 381-31, les détenus exécutant un travail pénal sont affiliés obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général, aucune disposition ne prévoit en revanche leur assujettissement au régime obligatoire de protection sociale complémentaire régi par le livre IX du code de la sécurité sociale, que l'article L. 921-1 réserve aux salariés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Attendu que M. X... fait en outre valoir qu'à supposer que les articles précités conduisent à l'exclusion du bénéfice du régime de retraite complémentaire, ils introduisent alors une discrimination injustifiée entre diverses catégories de travailleurs; qu'en en faisant application la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du protocole additionnel à ladite convention ;
Mais attendu que M. X... ne prouve pas avoir soutenu devant le juge du fond le moyen dont il fait état à l'appui de son pourvoi ;
que, nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.