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11/10/2006 | FRANCE | N°05-10546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2006, 05-10546


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 janvier 2005) qu'à la suite d'un contrôle de la société CECA (la société), entreprise dont le siège social est à Courbevoie (92) et qui exploite 14 établissements dont l'un est situé à Saint-Bauzille (Ardèche), l'URSSAF d'Arras lui a notifié un redressement de cotisations au titre des années 1999 à 2001 et lui a délivré des mises en demeure ; que la société a saisi le tribunal des affaires d

e sécurité sociale de l'Ardèche d'un recours à l'encontre des chefs de redressement conc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 janvier 2005) qu'à la suite d'un contrôle de la société CECA (la société), entreprise dont le siège social est à Courbevoie (92) et qui exploite 14 établissements dont l'un est situé à Saint-Bauzille (Ardèche), l'URSSAF d'Arras lui a notifié un redressement de cotisations au titre des années 1999 à 2001 et lui a délivré des mises en demeure ; que la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche d'un recours à l'encontre des chefs de redressement concernant le site de Saint-Bauzille ; que celui-ci a accueilli l'exception d'incompétence au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras soulevée par l'URSSAF ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit non fondé son contredit, alors, selon le moyen, que la juridiction territorialement compétente est, sauf dispositions contraires, celle du lieu où demeure le défendeur ; que par application de l'article R. 142-12 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, en cas de différend portant sur des questions relatives aux cotisations des travailleurs salariés, est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement de l'employeur ; que toute clause qui , directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale, à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant contracté en qualité de commerçant, est réputée non écrite ; qu'en affirmant que les dispositions des articles R. 243- du code de la sécurité sociale et celle de l'arrêté du 15 juillet 1975 relatives à la convention "versement lieu unique" constituaient une dérogation à l'article R. 142-12 du code de la sécurité sociale et permettaient aux parties de déroger contractuellement à la compétence territoriale du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel les a violées, ensemble les articles 42 et 48 du nouveau code de procédure civile et l'article R. 142-12 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société avait conclu avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) le 8 mars 2001, en application de l'article 6 de l'arrêté du 15 juillet 1975, un protocole instaurant une unité de lieu pour le paiement, le contrôle, les poursuites et les contestations concernant le recouvrement des cotisations dues pour l'ensemble de ses établissements et désignant comme union de liaison, l'URSSAF d'Arras, dans la circonscription de laquelle se situait l'un de ses établissements, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras était compétent pour connaître des contentieux liés au recouvrement des cotisations dues par la société, peu important le lieu de travail des salariés concernés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CECA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10546
Date de la décision : 11/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Clause attributive - Compétence territoriale - Détermination - Recouvrement des cotisations - Cas - Protocole conclu entre une société exploitant plusieurs établissements et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et désignant comme union de liaison une URSSAF - Portée.

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Sécurité sociale - Contentieux général - Recouvrement des cotisations - Cas - Protocole conclu entre une société exploitant plusieurs établissements et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et désignant comme union de liaison une URSSAF - Portée

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence territoriale - Détermination - Recouvrement des cotisations - Cas - Protocole conclu entre une société exploitant plusieurs établissements et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et désignant comme union de liaison une URSSAF - Portée

La cour d'appel qui relève qu'une société, exploitant plusieurs établissements, avait conclu avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), en application de l'article 6 de l'arrêté du 15 juillet 1975, un protocole instaurant une unité de lieu pour le paiement, le contrôle, les poursuites et les contestations concernant le recouvrement des cotisations dues pour l'ensemble de ses établissements et désignant comme union de liaison, une URSSAF, dans la circonscription de laquelle se situait l'un de ses établissements, retient à bon droit la compétence territoriale du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve cet établissement pour connaître des contentieux liés au recouvrement des cotisations dues par cette société, peu important le lieu de travail des salariés concernés.


Références :

Arrêté du 15 juillet 1975 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2006, pourvoi n°05-10546, Bull. civ. 2006 II N° 258 p. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 258 p. 242

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Favre.
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Renault-Malignac.
Avocat(s) : Avocats : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10546
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