AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 16 avril 1973 par la société Métallerie bayeusaine où il occupait en dernier lieu le poste de tôlier, a été licencié pour motif économique le 11 décembre 2001 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 24 septembre 2004), de l'avoir condamné à verser au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements alors, selon le moyen :
1 / que le juge ne peut, sans excéder ses pouvoirs, modifier les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les écritures des parties ;
qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, dans le cadre de ses conclusions, qu'en cas d'égalité de points, le choix était fait en fonction de la durée de l'allocation des indemnités de chômage et de l'ancienneté dans l'entreprise, de sorte que M. X... devait être licencié, en priorité aux autres salariés dès lors que son ancienneté était inférieure et qu'il était en mesure de percevoir des indemnités de chômage pendant une période plus longue ; qu'en affirmant que l'employeur ne fournissait aucune explication sur le départage qu'il avait opéré entre les ex aequo, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, dénaturé les conclusions d'appel et modifié les termes du litige, violant ainsi les dispositions de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le principe du droit à un procès équitable interdit à une juridiction de condamner une partie sans examiner concrètement les écritures qu'elle dépose et soutient devant elle, de sorte qu'en condamnant l'employeur à payer des dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique, sans prendre en considération la teneur des conclusions dont elle constate qu'elles ont été déposées et soutenues à l'audience des débats, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il appartient à l'employeur de prendre en considération l'ensemble des critères qui déterminent l'ordre des licenciements ; que l'arrêt relève que la société n'avait pas pris en compte le handicap du salarié alors que cette caractéristique est de nature à rendre la réinsertion professionnelle plus difficile et constitue l'un des critères mentionnés à l'article L. 321-1-1 du code du travail ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur n'avait pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Métallerie bayeusaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Métallerie bayeusaine à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.