AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :
II - Sur le pourvoi n P 06-15.377 formé par :
1 / la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), agissant par M. Jean-Claude Pierrel, ès qualités,
2 / M. Didier Courtoux, ès qualités,
contre le même arrêt rendu le 28 avril 2006 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B) rectifiant l'arrêt rendu le 30 septembre 2005 dans le litige les opposant :
1 / à la société CDR créances, société anonyme, venant aux droits de la Société de banque occidentale (SDBO),
2 / au Crédit lyonnais, société anonyme,
défendeurs à la cassation ;
M. le premier président a, par ordonnance du 26 juin 2006, renvoyé l'examen de ces pourvois devant l'assemblée plénière ;
La demanderesse au pourvoi n B 06-14.975 invoque devant l'assemblée plénière le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société CDR créances ;
Un pourvoi incident, dont le moyen est annexé au présent arrêt, a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat du Crédit lyonnais ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. et Mme Tapie ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MJA et de M. Courtoux, ès qualités ;
Les demandeurs au pourvoi n P 06-15.377 invoquent devant l'assemblée plénière le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MJA et de M. Courtoux, ès qualités ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat du Crédit lyonnais ;
Statuant tant sur les pourvois principaux n B 06-14975 formé par la société CDR Créances (le CDR Créances) et n P 06-15377 formé par la société Mandataires judiciaires associés (la société MJA) et M. X... en leur qualité de co-représentants des créanciers et de co-liquidateurs des sociétés Groupe Bernard Y..., Alain Colas Tahiti, Financière immobilière Bernard Y... et Bernard Y... gestion et de M. et Mme Y..., qui attaquent le même arrêt, que sur le pourvoi incident relevé par la société Le Crédit lyonnais (le Crédit lyonnais) ;
Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le CDR Créances, la société MJA et M. X... ainsi que le Crédit lyonnais se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rendu le 28 avril 2006 par la cour d'appel de Paris ayant, sur requête en rectification d'une erreur matérielle affectant une précédente décision du 30 septembre 2005, ordonné la rectification du calcul erroné des dommages-intérêts alloués mais dit que cette erreur ne modifiait pas le montant définitif de ceux-ci, lequel résultait de son appréciation souveraine ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 30 septembre 2005, prononcée ce jour par l'assemblée plénière de la Cour de cassation, entraîne, par voie de conséquence et sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation de l'arrêt qui l'a rectifié ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les pourvois dirigés contre l'arrêt rectificatif qui sont sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du neuf octobre deux mille six.
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société CDR Créances, demanderesse au pourvoi principal n B 06-14.975
Moyen annexé au présent arrêt
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir constaté l'existence d'une erreur matérielle de calcul du préjudice subi par le Groupe Y... commise par l'arrêt du 30 septembre 2005, d'avoir, au prix d'une modification des bases de l'évaluation du préjudice qu'il avait fixées, dit que cette erreur n'affectait p as l'indemnisation finale ;
AUX MOTIFS QU' "il y a lieu de prononcer la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2006/1360 et 2006/02995 ; que le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 30 septembre 2005 ne retire pas à la juridiction ayant rendu la décision frappée de pourvoi le pouvoir de rectifier celle-ci ; qu'il convient donc d'examiner les requêtes en rectification d'erreurs matérielles ; qu'à l'évidence la soustraction de :
3.498.000.000 francs - 2.085.000.000 francs a pour résultat :
1.413.000.000 francs
et que la division de 1.413.000.000 francs par 3 a pour résultat 471.000.000 francs ; qu'en conséquence c'est à la suite d'une erreur matérielle que les chiffres de 1.313.000.000 francs et 438.000.000 francs ont été transcrits dans l'arrêt du 30 septembre 2005, qu'il convient donc de rectifier ces erreurs matérielles, que cependant ces erreurs n'affectent pas le montant définitif des dommages et intérêts alloués qui résulte de l'appréciation par la Cour de la perte de chance" ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut, dans le cadre d'une instance en rectification d'erreur matérielle ou d'interprétation de son précédent arrêt, venir modifier les droits et obligations des parties ou se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 30 septembre 2005 avait indemnisé la perte de chance subie par le groupe Y... en vertu d'un calcul mathématique aboutissant au chiffre de 1 milliard 313 millions dont le tiers devait revenir au Groupe Y... ; que l'arrêt attaqué qui, après avoir constaté l'existence d'une erreur de calcul affectant la part revenant au Groupe Y... (471 et non 438 millions) refuse néanmoins de modifier son dispositif, afin de mettre sa précédente décision en conformité à la règle selon laquelle la réparation de la perte d'une chance ne peut jamais être strictement égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, viole l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dès l'instant où le juge s'était engagé dans un calcul précis destiné à liquider, au franc près, les sommes revenant au Groupe Y..., la rectification de l'erreur matérielle qui affectait ce calcul, reconnue nécessaire par la cour, était réputée s'incorporer à l'arrêt précédemment rendu, de sorte qu'en maintenant le montant erroné dans la décision rectificative, le juge procède à une révision sous couvert d'une appréciation souveraine nécessairement contemporaine à la rectification, et viole derechef le texte susvisé ;
ALORS, ENFIN, QUE commet un détournement de procédure et méconnaît les règles du procès équitable le juge d'appel qui, bien qu'étant dessaisi, prend prétexte d'une requête en rectification d'erreur matérielle pour substituer à son précédent arrêt passé en force de chose jugée des motifs différents et priver ainsi une partie du bénéfice du pourvoi en cassation qu'elle a formé contre cet arrêt ; qu'au cas d'espèce la société CDR CREANCES avait, sur la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par les mandataires liquidateurs, demandé qu'il lui soit donné acte du pourvoi qu'elle avait entre-temps formé pour reprocher à la Cour d'avoir méconnu la règle selon laquelle la réparation de la perte d'une chance ne peut jamais être égale au gain manqué ; que l'arrêt attaqué qui, pour mettre sa décision à l'abri des moyens de ce pourvoi, décide de ne pas corriger l'erreur de calcul et retient que la somme précédemment allouée résultait de "l'appréciation souveraine par le juge de la perte de chance", viole l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, ensemble les articles 462 du Nouveau Code de Procédure Civile et 1351 du Code Civil.
Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour le Crédit Lyonnais, demandeur au pourvoi incident n B 06-14.975
Moyen annexé au présent arrêt
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné la rectification des erreurs matérielles affectant, dans les motifs du précédent arrêt rendu le 30 septembre 2005, les éléments chiffrés du calcul de l'indemnité mise à la charge du Crédit Lyonnais mais dit n'y avoir lieu à rectification du montant de cette indemnité tel que figurant en page 19, lignes 30 et 31, de cet arrêt ;
AUX MOTIFS QUE la soustraction de 2.085.000.000 francs à 3.498.000.000 francs avait pour résultat 1.413.000.000 francs et que la division de 1.413.000.000 francs par 3 avait pour résultat 471.000.000 francs ; qu'en conséquence c'était à la suite d'une erreur matérielle que les chiffres de 1.313.000.000 francs et 438.000.000 francs avaient été transcrits dans l'arrêt du 30 septembre 2005, qu'il convenait donc de rectifier ces erreurs matérielles, que cependant ces erreurs n'affectaient pas le montant définitif des dommages et intérêts alloués qui résultait de l'appréciation par la cour de la perte de chance (arrêt rendu le 28 avril 2006, p. 7) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en l'état d'un précédent arrêt affirmant réparer une perte de chance mais fixant illégalement l'indemnité allouée aux mandataires judiciaires des sociétés antérieurement contrôlées par les époux Y... à l'entier gain prétendument manqué par ces sociétés, la cour d'appel, dessaisie du fond et saisie sur requête en rectification, a, en affirmant que l'indemnité aurait été calculée selon la méthode d'appréciation de la perte de chance, entendu modifier rétroactivement, pour la rendre conforme à la loi, la méthode d'évaluation du préjudice ; qu'en modifiant ainsi les droits et obligations des parties par une nouvelle appréciation des éléments de la cause, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en procédant à une nouvelle appréciation des éléments de la cause sur laquelle les parties à qui il était ainsi fait grief n'avaient pas été en mesure de présenter d'observations au fond, donc en statuant au mépris du principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 14 du nouveau code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société MJA, représentée par M. Pierrel, ès qualités, et M. X..., ès qualités, demandeurs au pourvoi n P 06-15.377
Moyen annexé au présent arrêt
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à rectification du montant des dommages-intérêts alloués à la SELAFA MJA et à Me X... ès qualités par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 2005,
AUX MOTIFS QUE le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 30 septembre 2005 ne retire pas à la juridiction ayant rendu la décision frappée de pourvoi le pouvoir de rectifier celle-ci ; qu'il convient donc d'examiner les requêtes en rectification d'erreurs matérielles ; qu'à l'évidence la soustraction de 3.498.000.000 francs - 2.085.000.000 francs a pour résultat 1.413.000.000 francs et que la division de 1.413.000.000 francs par 3 a pour résultat 471.000.000 francs ; qu'en conséquence, c'est à la suite d'une erreur matérielle que les chiffres de 1.313.000.000 francs et 438.000.000 francs ont été transcrits dans l'arrêt du 30 septembre 2005 ; qu'il convient donc de rectifier ces erreurs matérielles ; que, cependant, ces erreurs n'affectent pas le montant définitif des dommages et intérêts alloués, qui résulte de l'appréciation par la cour de la perte de chance ;
ALORS QUE l'erreur matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugée, doit être réparée par la juridiction qui l'a rendu ; qu'ayant constaté que l'arrêt attaqué était entaché d'une erreur matérielle et qu'il convenait de remplacer, en page 19, lignes 23 et 24, le chiffre de 1 milliard 313 millions par le chiffre de 1 milliard 413 millions et le chiffre de 438 millions par celui de 471 millions, la cour d'appel, qui a néanmoins refusé de rectifier, en conséquence, le montant alloué à la SELAFA MJA et à Me X... ès qualités, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 462 du nouveau Code de procédure civile.