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03/10/2006 | FRANCE | N°04-14728

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 2006, 04-14728


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 mars 2004), que le trésorier de Faulquemont (le trésorier) a poursuivi le recouvrement de la somme de 369 452,31 euros due à sa caisse par les époux X... au titre de l'impôt sur les revenus mis en recouvrement le 31 mars 1996, ainsi que d'une somme de 347 467,87 euros, due par la Sarl Sedom - locataire du fonds de commerce dont ils sont propriétaires, sur le fondement de l'article 16

84-3 du code général des impôts, instituant une responsabilité solidaire à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 mars 2004), que le trésorier de Faulquemont (le trésorier) a poursuivi le recouvrement de la somme de 369 452,31 euros due à sa caisse par les époux X... au titre de l'impôt sur les revenus mis en recouvrement le 31 mars 1996, ainsi que d'une somme de 347 467,87 euros, due par la Sarl Sedom - locataire du fonds de commerce dont ils sont propriétaires, sur le fondement de l'article 1684-3 du code général des impôts, instituant une responsabilité solidaire à la charge des bailleurs ; que le trésorier a engagé une action paulienne à l'encontre des époux X... et de la société civile immobilière des Aulnes aux fins de voir déclarer inopposables les apports d'immeubles consentis le 27 mai 1993 par les débiteurs à cette société, en fraude de ses droits ; que conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 1er juin 1924, une prénotation a été inscrite au Livre foncier de Faulquemont sur un feuillet ouvert au nom de la SCI des Aulnes pour un montant de 716 920,18 euros, afin de garantir les droits du Trésor dans l'hypothèse où l'action paulienne engagée par le comptable prospérerait ; que, par jugement du 14 novembre 2001, le tribunal de grande instance de Paris a accueilli l'action paulienne engagée par le trésorier ; que ce dernier a, par requête du 29 avril 2002, sollicité la conversion en inscription définitive de la prénotation inscrite à son profit le 15 juin 1998 avec rang à cette date ; que par ordonnances intermédiaires des 13 mai, 28 juin et 18 juillet 2002, le juge du Livre foncier a indiqué que les sommes dues par la Sarl Sedom ne pouvaient entraîner l'inscription d'une hypothèque légale sur les biens des époux X... en l'absence de production d'un titre exécutoire à l'encontre de ces derniers ; que, par lettre du 14 août 2002, le trésorier payeur général de la Moselle a fait valoir que les époux X... étaient solidairement tenus au paiement des impôts laissés impayés par le locataire de leur fonds de commerce par application de l'article 1684-3 du code général des impôts et que, de ce fait, les impôts établis au nom de ce dernier pouvaient être recouvrés sur le patrimoine du propriétaire sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un titre exécutoire ; que par décision du 22 août 2002, le juge du Livre foncier a accueilli la demande du Trésor à concurrence de 158 445,19 euros, correspondant aux impositions dues par les époux X... mais a rejeté le surplus de la demande du trésorier, afférent à l'impôt sur les sociétés dû par la Sarl Sedom, locataire du fonds de commerce des époux X... ; que sur pourvoi simple du trésorier, le juge du Livre foncier, par décision du 16 octobre 2002, a maintenu sa décision de rejet partiel ;

que, conformément au droit local, le trésorier a alors formé un pourvoi au deuxième degré à l'encontre de la décision du 22 août 2002, aux fins de voir ordonner l'inscription complémentaire de l'hypothèque légale du Trésor pour la somme de 558 478,99 euros représentant les cotisations d'impôts sur les sociétés mises à la charge de la société Sedom ; que la cour d'appel a rejeté le pourvoi formé par le trésorier, confirmant ainsi la décision du 22 août 2002 ;

Attendu que le trésorier de Faulquemont fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen que l'hypothèque légale du Trésor atteint les biens immobiliers appartenant aux redevables et aux tiers responsables du paiement de l'impôt, tel le propriétaire d'un fonds de commerce solidairement responsable avec l'exploitant des impôts directs établis à raison de l'exploitation de ce fonds ; d'où il résulte que la cour d'appel qui constatait que le trésorier disposait d'un titre exécutoire à l'encontre de l'exploitant du fonds qui avait laissé impayés les impôts dus pour l'exploitation de ce fonds et que les époux X..., en leur qualité de propriétaires de ce fonds, étaient solidairement débiteurs de ces impôts au même titre que l'exploitant, ne pouvait débouter le trésorier de sa demande d'inscription de l'hypothèque légale sur les immeubles des propriétaires du fonds au motif qu'il ne disposait pas d'un titre visant personnellement ces propriétaires ; qu'elle a ainsi violé l'article 1684-3 du code général des impôts, ensemble l'article 1929 ter du même code ;

Mais attendu que le droit dont dispose le Trésor en application de l'article 1929 ter du code général des impôts de faire inscrire une hypothèque légale suppose que soit établie la qualité de redevable du propriétaire des biens sur lesquels doit être effectuée l'inscription sollicitée de sorte qu'il importe que l'administration dispose d'un titre exécutoire ;

Attendu que décidant que la trésorerie qui sollicite l'inscription d'une sûreté doit produire les avis de mise en recouvrement émis non seulement à l'encontre de la société débitrice des impôts ou rappels d'impôts éludés mais encore ceux établis à l'égard des débiteurs personnes physiques, la cour d'appel qui a constaté que ce n'est pas le cas en l'espèce a décidé à bon droit que le trésorier ne pouvait engager des poursuites à l'encontre des propriétaires du fonds, sans avoir préalablement obtenu un titre exécutoire à leur encontre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le trésorier de Faulquemont aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du trésorier de Faulquemont ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-14728
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Hypothèque légale du Trésor - Inscription - Conditions - Détermination.

Le droit dont dispose le Trésor, en application de l'article 1929 ter du code général des impôts, de faire inscrire une hypothèque légale suppose que soit établie la qualité de redevable du propriétaire des biens sur lesquels doit être effectuée l'inscription sollicitée, de sorte qu'il importe que l'administration dispose d'un titre exécutoire.


Références :

Code général des impôts 1929 ter

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 16 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 2006, pourvoi n°04-14728, Bull. civ. 2006 IV N° 200 p. 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 200 p. 220

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Betch.
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.14728
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