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03/10/2006 | FRANCE | N°04-14233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 2006, 04-14233


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 5-1 du règlement communautaire 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu, selon ce texte, qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, en matière contractuelle, devant le tribunal d'un autre Etat membre où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de bas

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 5-1 du règlement communautaire 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu, selon ce texte, qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, en matière contractuelle, devant le tribunal d'un autre Etat membre où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est, pour une fourniture de services, le lieu de l'Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

Attendu que M. X..., agent commercial en France de la société Fabrica textil Riopele, ayant son siège au Portugal, a assigné cette société le 7 janvier 2003 devant le tribunal de commerce de Paris en paiement d'indemnité de clientèle, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; que la société portugaise a soulevé une exception d'incompétence ;

Attendu que pour déclarer incompétente la juridiction française pour statuer sur l'indemnité de clientèle, l'arrêt retient que celle-ci constitue l'exécution d'une obligation autonome devant s'exécuter au domicile du débiteur au Portugal ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les parties étaient liées par un contrat de fourniture de service et que les prestations de service devaient s'exécuter en France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'indemnité de fin de contrat, l'arrêt rendu le 17 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ACCUEILLE le contredit ;

DIT que le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les deux demandes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société anonyme Fabrica textil Riopele ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-14233
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Article 5 § 1 - Compétence spéciale en matière contractuelle - Lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande - Définition - Lieu où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis - Portée.

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Article 5 § 1 - Compétence spéciale en matière contractuelle - Lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande - Définition - Lieu où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis - Portée

Selon l'article 5 § 1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, en matière contractuelle, devant le tribunal d'un autre Etat membre où l'obligation qui sert de base à la demande doit être exécutée. Ce lieu est, pour la fourniture de services, sauf convention contraire, le lieu de l'Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer la juridiction française incompétente pour statuer sur l'indemnité de clientèle d'un agent commercial en France d'une société ayant son siège au Portugal, retient que cette indemnité constitue l'exécution d'une obligation autonome devant s'exécuter au domicile du débiteur au Portugal.


Références :

Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 art. 5 § 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 2004

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2006-07-11, Bulletin 2006, I, n° 373, p. 320 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 2006, pourvoi n°04-14233, Bull. civ. 2006 I N° 423 p. 365
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 423 p. 365

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Gueudet.
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.14233
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