AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 727, 1er du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ;
Attendu qu'est indigne de succéder et, comme tel, exclu de la succession, celui qui sera condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
Attendu que Mme X... a été condamnée par une cour d'assises pour avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son époux, sans intention de donner la mort, alors que celle-ci s'en est ensuivie ;
Attendu que, pour déclarer Mme X... indigne de succéder à son mari, l'arrêt retient que l'article 727-1er du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, n'exigeait pas l'intention homicide ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.