AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 639 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... exploitait en qualité de locataire-gérant un fonds de commerce appartenant à M. Mokrane Y... suivant contrat de location-gérance ayant pris effet au 1er mars 1995 et ayant été résilié le 22 décembre 1995 ; que, déclarant n'avoir pu obtenir le paiement de marchandises livrées au locataire-gérant, la société Entrepôt Duffaud (la société) a demandé au président du tribunal de commerce d'enjoindre MM. Z... et Mohamed Y... et Mme A... (les consorts Y...), ayants droit de M. Y..., décédé le 9 mars 1996, de payer la somme de 11 264,99 francs en principal ; que les consorts Y... ont formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer cette somme ; que, par jugement du 28 février 2000, le tribunal a dit l'opposition recevable et a rejeté les demandes de la société ; que celle-ci a relevé appel du jugement ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel de la société, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article 639 de l'ancien code de commerce, fixant le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce à 13 000 francs, a été abrogé par l'ordonnance du 18 septembre 2000, retient qu'aucune disposition similaire n'a été reprise ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les voies de recours dont un jugement est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci, de sorte que le jugement rendu le 28 février 2000 en dernier ressort n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel de la société Entrepôt Duffaud ;
Condamne la société Entrepôt Duffaud aux dépens ;
Met à sa charge les dépens afférents à l'instance d'appel ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.