AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la SA Dupessey par contrat à durée déterminée à effet du 30 mars 1998 en qualité de conducteur routier ; qu'il a notifié le 20 juillet 1998 à son employeur la rupture de son contrat de travail en invoquant l'absence de paiement des heures supplémentaires effectuées ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 novembre 2004) de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 1 219,59 euros à titre de dommages-intérêts en raison du fait qu'il avait mentionné comme motif de rupture sur l'attestation de l'employeur pour l'ASSEDIC la démission , alors, selon le moyen, que l'erreur de mention sur l'attestation ASSEDIC n'ouvre droit à des dommages-intérêts au profit du salarié que s'il apparaît que, lors de l'établissement de ladite attestation, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du caractère erroné de la mention par lui apposée sur le document ; qu'en l'espèce , le salarié avait, par courrier du 20 juillet 1998, pris acte de la rupture de son contrat pour défaut prétendu de paiement d'heures supplémentaires ; que l'employeur, auquel le salarié n'avait jamais rien réclamé, ni même ne l'avait informé d'un dépassement d'heures ni obtenu son accord à cette fin -en dépit de règles internes impératives en ce sens- avait en conséquence estimé être en présence d'une démission ; qu'en reprochant à la société Dupessey d'avoir ainsi qualifié la rupture dans l'attestation ASSEDIC en dépit des reproches adressés par le salarié dans le courrier du 20 juillet 1998, sans autrement caractériser la conscience de l'employeur du bien fondé des griefs énoncés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'employeur doit faire figurer sur l'attestation qu'il doit remplir pour l'Assedic en application de l'article R. 351-5 du code du travail le motif exact de la rupture du contrat de travail, tel qu'il ressort de la prise d'acte du salarié ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la cause de la rupture n'était pas la démission mais la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail en raison du non-paiement d'heures supplémentaires, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Dupessey à verser au salarié une certaine somme au titre de l'article L. 324-11-1 du code du travail, l'arrêt énonce qu'il y a lieu de faire droit à la demande fondée sur cet article ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du teste susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la société Dupessey à payer à M. X... la somme de 53 529,37 francs sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du code du travail, l'arrêt rendu le 18 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Dupessey, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.