AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er octobre 2001 en qualité de chargée de développement commercial par la société Gestion technologie finances conseil ; que la période d'essai expirant en application du contrat de travail le 31 décembre 2001, la société y a mis fin par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 décembre 2001 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail de Mme X... était intervenue au-delà de la période d'essai, la cour d'appel énonce que la salariée a reçu la lettre de rupture le 3 janvier 2002, soit postérieurement à l'expiration de la période d'essai ;
Attendu, cependant, que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la société Gestion technologie finances conseil à verser à Mme X... les sommes de 7 317,54 euros à titre d'indemnité de préavis, 731,75 euros à titre de congés payés sur préavis, 2 439,18 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.