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26/09/2006 | FRANCE | N°05-44670

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-44670


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er octobre 2001 en qualité de chargée de développement commercial par la société Gestion technologie finances conseil ; que la période d'essai expirant en application du contrat de travail le 31 décembre 2001, la société y a mis fin par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 décembre 2001 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d

e diverses demandes ;

Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail de M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er octobre 2001 en qualité de chargée de développement commercial par la société Gestion technologie finances conseil ; que la période d'essai expirant en application du contrat de travail le 31 décembre 2001, la société y a mis fin par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 décembre 2001 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail de Mme X... était intervenue au-delà de la période d'essai, la cour d'appel énonce que la salariée a reçu la lettre de rupture le 3 janvier 2002, soit postérieurement à l'expiration de la période d'essai ;

Attendu, cependant, que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la société Gestion technologie finances conseil à verser à Mme X... les sommes de 7 317,54 euros à titre d'indemnité de préavis, 731,75 euros à titre de congés payés sur préavis, 2 439,18 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44670
Date de la décision : 26/09/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Date - Fixation - Manifestation de volonté - Manifestation de l'employeur - Applications diverses.

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Période d'essai - Rupture - Date - Détermination

La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire le jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant cette rupture. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décide que la rupture d'une période d'essai était intervenue après son expiration au motif que le salarié n'avait reçu la lettre que postérieurement à la fin de cette période alors qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que ladite lettre avait été envoyée avant.


Références :

Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2005

Sur la détermination de la date de rupture du contrat de travail, dans le même sens que : Assemblée plénière, 2005-01-28, Bulletin 2005, Ass. plén., n° 1, p. 1 (rejet) ; Chambre sociale, 2005-05-11, Bulletin 2005, V, n° 159 (2), p. 136 (rejet) ; Chambre sociale, 2005-12-01, Bulletin 2005, V, n° 350 (1), p. 309 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2006, pourvoi n°05-44670, Bull. civ. 2006 V N° 287 p. 275
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 287 p. 275

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Mathon.
Rapporteur ?: Mme Nicolétis.
Avocat(s) : Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.44670
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