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26/09/2006 | FRANCE | N°05-43841

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-43841


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en 2001, la société Parametric technology, appartenant au groupe PTC Inc, a entrepris la réorganisation de ses activités ; que M. X..., employé par cette société depuis le 9 décembre 1999, a été licencié le 7 décembre 2001 pour motif économique ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Attendu que, pour des motifs tirés d'un manque de base légale de la décision au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, la société fait grief à l'

arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2005) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en 2001, la société Parametric technology, appartenant au groupe PTC Inc, a entrepris la réorganisation de ses activités ; que M. X..., employé par cette société depuis le 9 décembre 1999, a été licencié le 7 décembre 2001 pour motif économique ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Attendu que, pour des motifs tirés d'un manque de base légale de la décision au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2005) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur avait seulement prévu de diffuser la liste des postes disponibles au sein du groupe sur son site intranet, d'adresser une liste des salariés dont le licenciement était envisagé à toutes les succursales du groupe et de proposer les services d'un bureau de placement mais n'avait fait aucune proposition personnelle au salarié et n'avait pas procédé à un examen individuel des possibilités de son reclassement, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi du salarié :

Attendu que, pour des motifs tirés d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant inférieur aux salaires des six derniers mois ;

Mais attendu que l'ancienneté du salarié s'apprécie au jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que la lettre avait été expédiée avant que le salarié n'ait acquis deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-43841
Date de la décision : 26/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Défaut - Manquement à l'obligation de reclassement.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation de l'employeur - Etendue.

1° Justifie légalement sa décision relative à l'absence de cause réelle et sérieuse d'un licenciement pour motif économique, la cour d'appel qui relève que, pour l'exécution de son obligation préalable de reclassement, l'employeur avait seulement prévu de diffuser la liste des postes disponibles au sein du groupe sur son site intranet, d'adresser une liste des salariés dont le licenciement était envisagé à toutes les succursales et de proposer les services d'un bureau de placement mais n'avait fait aucune offre personnelle au salarié et n'avait pas procédé à un examen individuel des possibilités de son reclassement.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Effets - Indemnité - Fixation - Limites.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Date - Fixation - Manifestation de volonté - Manifestation de l'employeur - Applications diverses.

2° L'ancienneté d'un salarié dans l'entreprise s'apprécie au jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail. Dès lors les juges du fond qui ont constaté que la lettre de licenciement avait été expédiée avant que le salarié n'ait acquis deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ont pu lui allouer une indemnité inférieure au minimum légal prévu par l'article L. 122-14-4 du code du travail.


Références :

1° :
2° :
Code du travail L122-14-4, L122-14-5
Code du travail L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 2005

Sur le n° 2 : Sur la rupture du contrat de travail à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement, dans le même sens que : Chambre sociale, 2005-12-01, Bulletin 2005, V, n° 350 (1), p. 309 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2006, pourvoi n°05-43841, Bull. civ. 2006 V N° 288 p. 275
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 288 p. 275

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Mathon.
Rapporteur ?: M. Leblanc.
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.43841
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