La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2006 | FRANCE | N°04-10360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2006, 04-10360


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., avocat, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 1er, 7 octobre 2003) d'avoir rejeté son recours à l'encontre de la décision de la commission spéciale de la Caisse nationale des barreaux français qui a rejeté sa demande d'exonération du paiement des cotisations dues au titre de l'exercice 2001, alors, selon le moyen :

1 / qu'une décision rendue par la commission spécia

le de la Caisse nationale des barreaux français est, comme une décision rendue par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., avocat, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 1er, 7 octobre 2003) d'avoir rejeté son recours à l'encontre de la décision de la commission spéciale de la Caisse nationale des barreaux français qui a rejeté sa demande d'exonération du paiement des cotisations dues au titre de l'exercice 2001, alors, selon le moyen :

1 / qu'une décision rendue par la commission spéciale de la Caisse nationale des barreaux français est, comme une décision rendue par cette dernière, susceptible d'un recours devant les juridictions de droit commun au lieu du siège de la Caisse, c'est-à-dire le tribunal d'instance ou de grande instance de Paris, selon l'intérêt du litige ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que la commission spéciale disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder une exonération de cotisations, le tribunal aurait violé l'article R. 321-1 du code de l'organisation judiciaire ;

2 / qu'au sens de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, constitue une contestation sur des droits et obligations à caractère civil, une réclamation fondée sur un droit reconnu en droit interne, ayant un enjeu personnel et patrimonial pour le requérant et ne relevant pas de prérogatives attachées à la souveraineté de l'Etat ; que l'article R. 723-20 du code de la sécurité sociale reconnaît à un avocat le droit d'être exonéré, sous certaines conditions, de ses cotisations sociales, même si ce droit est apprécié librement et souverainement par la commission spéciale de la Caisse nationale des barreaux français ; qu'en décidant le contraire, le tribunal aurait violé l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles ;

3 / que le juge doit se prononcer sur ce qui lui est demandé ;

qu'ainsi, le juge est tenu de statuer sur la contestation dont il est saisi, eut-elle fait l'objet d'une décision de la commission spéciale de la Caisse nationale des barreaux français ; qu'en décidant le contraire, le tribunal aurait violé l'article 5 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que, ayant rappelé que la commission spéciale constituée au sein du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français, investie de la faculté d'accorder à un avocat l'exonération du paiement ou la réduction des cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, statuait discrétionnairement, ce dont il résultait que M. X... ne pouvait prétendre à aucun droit reconnu au bénéfice d'une telle mesure gracieuse, le tribunal en a, à bon droit, déduit, sans interdire tout recours, ne pouvoir substituer son appréciation à celle de ladite commission ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé en ses deux autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-10360
Date de la décision : 26/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Caisse nationale des barreaux français - Commission spéciale statuant sur les demandes d'exonération ou de réduction des cotisations - Décision - Contrôle juridictionnel - Etendue - Détermination.

AVOCAT - Caisse nationale des barreaux français - Ressources - Cotisations - Exonération ou réduction - Décision de la commission spéciale - Caractère - Portée

Ayant rappelé que la commission spéciale constituée au sein du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français, investie de la faculté d'accorder l'exonération du paiement ou la réduction des cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, statuait discrétionnairement, ce dont il résulte qu'un avocat ne peut prétendre à aucun droit reconnu au bénéfice d'une telle mesure gracieuse, un tribunal en a, à bon droit, déduit, sans interdire tout recours, ne pouvoir substituer son appréciation à celle de ladite commission.


Références :

Code de la sécurité sociale R723-20

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 1er, 07 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2006, pourvoi n°04-10360, Bull. civ. 2006 I N° 416 p. 359
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 416 p. 359

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Gallet.
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Carbonnier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.10360
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award