AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., avocat, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 1er, 7 octobre 2003) d'avoir rejeté son recours à l'encontre de la décision de la commission spéciale de la Caisse nationale des barreaux français qui a rejeté sa demande d'exonération du paiement des cotisations dues au titre de l'exercice 2001, alors, selon le moyen :
1 / qu'une décision rendue par la commission spéciale de la Caisse nationale des barreaux français est, comme une décision rendue par cette dernière, susceptible d'un recours devant les juridictions de droit commun au lieu du siège de la Caisse, c'est-à-dire le tribunal d'instance ou de grande instance de Paris, selon l'intérêt du litige ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que la commission spéciale disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder une exonération de cotisations, le tribunal aurait violé l'article R. 321-1 du code de l'organisation judiciaire ;
2 / qu'au sens de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, constitue une contestation sur des droits et obligations à caractère civil, une réclamation fondée sur un droit reconnu en droit interne, ayant un enjeu personnel et patrimonial pour le requérant et ne relevant pas de prérogatives attachées à la souveraineté de l'Etat ; que l'article R. 723-20 du code de la sécurité sociale reconnaît à un avocat le droit d'être exonéré, sous certaines conditions, de ses cotisations sociales, même si ce droit est apprécié librement et souverainement par la commission spéciale de la Caisse nationale des barreaux français ; qu'en décidant le contraire, le tribunal aurait violé l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles ;
3 / que le juge doit se prononcer sur ce qui lui est demandé ;
qu'ainsi, le juge est tenu de statuer sur la contestation dont il est saisi, eut-elle fait l'objet d'une décision de la commission spéciale de la Caisse nationale des barreaux français ; qu'en décidant le contraire, le tribunal aurait violé l'article 5 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que, ayant rappelé que la commission spéciale constituée au sein du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français, investie de la faculté d'accorder à un avocat l'exonération du paiement ou la réduction des cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, statuait discrétionnairement, ce dont il résultait que M. X... ne pouvait prétendre à aucun droit reconnu au bénéfice d'une telle mesure gracieuse, le tribunal en a, à bon droit, déduit, sans interdire tout recours, ne pouvoir substituer son appréciation à celle de ladite commission ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé en ses deux autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.