AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X..., inscrit précédemment sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Metz de 1987 à 2000, a sollicité son inscription en 2005 sur la liste de cette cour d'appel ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 18 novembre 2005, sa demande a été refusée ; que, représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il a formé, le 20 janvier 2006, le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription alors, selon le grief, que la décision de refus d'inscription sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel doit être motivée ; que M. X... a été inscrit de 1987 à 2000, sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Metz ; qu'il était inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ; que sa candidature ne pouvait être écartée que par une décision motivée ; que la délibération attaquée n'étant pas motivée, l'assemblée générale de la cour d'appel de Metz a violé l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifié par loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 79 de la loi du 11 février 2004 : "les experts figurant, à la date de publication de la présente loi, sur une liste d'experts judiciaires continuent à y figurer jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur inscription éventuelle sur les listes mentionnées à l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 précitée dans sa rédaction issue de l'article 47 de la présente loi. Les conditions dans lesquelles ces experts pourront être inscrits sur les nouvelles listes, dont l'établissement se fera sur une période de cinq ans, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat" ; que l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, pris pour l'application de cette loi, prévoit que les experts inscrits sur une liste de cour dappel au 31 décembre 2004 peuvent solliciter leur réinscription sur une liste, à compter du 1er janvier 2005, pour une durée de cinq ans selon un système de tirage au sort et la procédure d'inscription initiale organisée par les articles 6 à 9 ne leur est pas applicable ; qu'il en résulte que les experts qui n'étaient pas inscrits à cette date sur une liste de cour d'appel ne pouvaient solliciter que leur inscription selon la procédure prévue aux articles 6 à 9 du décret ; que tel était le cas de M. X... ;
Et attendu que, selon l'article 2, IV de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, seules les décisions de refus de réinscription doivent être motivées ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille six.