AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 2 de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les décisions de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel doivent être motivées ;
Attendu que Mme X..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau au 31 décembre 2004, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 4 novembre 2005, sa réinscription a été refusée ; que, représentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, elle a formé, le 6 janvier 2006, le recours prévu à l'article 20 du décret précité ;
Attendu que la décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Pau, en date du 4 novembre 2005, refusant la réinscription de Mme X... n'est pas motivée ; que la décision de cette assemblée générale doit être annulée, en ce qui concerne Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Pau en date du 4 novembre 2005, mais seulement en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme X..., épouse Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille six.