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21/09/2006 | FRANCE | N°06-10053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2006, 06-10053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes au 31 décembre 2004, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 7 novembre 2005, sa réinscription a été refusée ; que M. X... a formé, le 3 janvier 2006, le recours prévu à l'article 20 du décret précité ;



Sur les deux premiers griefs réunis :

Vu l'article 2, II de la loi du 29 juin ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes au 31 décembre 2004, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 7 novembre 2005, sa réinscription a été refusée ; que M. X... a formé, le 3 janvier 2006, le recours prévu à l'article 20 du décret précité ;

Sur les deux premiers griefs réunis :

Vu l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, les articles 15, dernier alinéa, et 19 du décret du 23 décembre 2004 ;

Attendu que l'avis rendu par la commission instituée par le premier de ces textes, est, selon le deuxième de ces textes, joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste ; que, selon le troisième, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision les concernant ;

Attendu que l'avis défavorable de la commission concernant M. X... n'est annexé ni à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant sa réinscription ni à la notification qui lui a été faite de cette décision ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;

Sur le troisième grief :

Vu les articles 12 et 15, alinéa 2, du décret du 23 décembre 2004 ;

Attendu, selon le second de ces textes, que les magistrats membres de la commission ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts ;

Attendu que la composition de la commission ayant rendu un avis défavorable à l'inscription de M. X... n'est pas indiquée à défaut pour cet avis d'avoir été annexé à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant sa réinscription ou à la notification qui lui a été faite de cette décision ; que la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur ce point ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;

Sur le quatrième grief :

Vu les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret du 23 décembre 2004 ;

Attendu que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission instituée par l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ;

Attendu qu'il ne résulte ni des pièces du dossier ni d'aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription de M. X... que ce dernier a été appelé à fournir ses observations soit à la commission, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur, avant la décision de refus de réinscription ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;

Et attendu que le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 n'est pas dirigé contre un défendeur et qu'il est statué sans dépens ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième grief du recours :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Nîmes en date du 7 novembre 2005, mais seulement en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-10053
Date de la décision : 21/09/2006
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Réinscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Observations de l'intéressé - Invitation préalable - Nécessité

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale de la cour - Décision - Refus - Invitation préalable de l'intéressé à fournir ses explications au magistrat rapporteur - Nécessité EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale de la cour - Décision - Refus - Recevabilité - Conditions - Observations de l'intéressé - Réception - Défaut - Portée

Le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé ait été invité à fournir ses observations soit à la commission instituée par l'article 2 II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur. Par suite, doit être annulée la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel refusant la réinscription d'un expert, dès lors qu'il ne résulte ni des pièces du dossier, ni d'aucune mention du procès-verbal de l'assemblé générale, que l'expert a été appelé à fournir ses observations soit à la commission, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur, avant la décision de refus de réinscription


Références :

1° :
Décret 2004-1463 du 23 novembre 2004 art. 15, art. 19
Loi 2004-130 du 11 février 2004
Loi 71-498 du 29 juin 1971 art. 2 II

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2006, pourvoi n°06-10053, Bull. civ.Bull. 2006, II, n° 246, p. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, II, n° 246, p. 229

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Benmakhlouf
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.10053
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