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21/09/2006 | FRANCE | N°05-41477

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2006, 05-41477


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2005), que M. X... engagé par la société Logidis en 1968 et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur du transport régional a, après mise à pied conservatoire, été licencié pour faute lourde par lettre du 18 juin 2001 ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur :

Sur les deuxième, troisièmes et quatrièmes moyens :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à

permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Logidis f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2005), que M. X... engagé par la société Logidis en 1968 et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur du transport régional a, après mise à pied conservatoire, été licencié pour faute lourde par lettre du 18 juin 2001 ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur :

Sur les deuxième, troisièmes et quatrièmes moyens :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Logidis fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que le salarié est tenu à l'égard de son employeur d'une obligation générale de loyauté ; qu'est susceptible de caractériser un manquement à cette obligation de loyauté, compte tenu de la nature du poste occupé par le salarié et des fonctions qui lui sont dévolues, le fait d'utiliser ces fonctions, à l'insu et sans l'autorisation de son employeur, pour mener, développer et encourager directement ou indirectement, par l'intermédiaire de sociétés tierces, des activités même non concurrentes de celles de l'employeur, lorsque ces activités régulières et intéressées sont susceptibles, eu égard notamment à la nature des fonctions du salarié au sein de l'entreprise, de porter préjudice à l'employeur ; qu'en affirmant qu'au titre de l'exécution loyale du contrat de travail, le salarié s'interdit d'exercer une activité concurrente de celle de son employeur, pour son propre compte ou pour celui d'un tiers, et en déduisant l'absence de "pertinence" des griefs invoqués par l'employeur au soutien de la mesure de licenciement du seul fait que les sociétés Hoste, SC et Trans'Partner ne menaient d'évidence pas des activités concurrentes à celles de la société employeur et qu'aucune clause du contrat de travail du salarié ne lui interdisait d'exercer une quelconque activité professionnelle en dehors de la société employeur, la cour d'appel qui a ainsi réduit l'obligation de loyauté du salarié à la seule interdiction d'exercer une activité concurrente à celle de son employeur, pour son propre compte ou pour celui d'un tiers, a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2 / que pour retenir que les griefs articulés par l'employeur dans la lettre de licenciement relatifs aux sociétés Hoste, SC et Trans'Partner ne sont pas "pertinents", la cour d'appel qui se borne à relever l'absence dans le contrat de travail du salarié de clause lui interdisant d'exercer une quelconque activité professionnelle en dehors de l'entreprise Logidis et le fait que les sociétés Hoste, SC et Trans'Partner ne menaient pas des activités concurrentes à celles de la société employeur, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le salarié, occupant le poste de directeur du transport régional au sein de la société Logidis et ayant à ce titre, notamment, la responsabilité de viser toutes les factures des fournisseurs pour en déclencher le paiement, n'avait pas manqué à son obligation essentielle de loyauté à l'égard de son employeur, dans des conditions pouvant caractériser une faute justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, en lui dissimulant les activités et les prestations qu'il effectuait en parallèle et qui étaient ensuite facturées à la société employeur par le biais de plusieurs sociétés domiciliées à l'adresse personnelle du salarié et dirigées par des membres de sa famille, prestations au demeurant pour partie accomplies dans le cadre d'un contrat portant sur l'analyse de disques tachygraphes signé pour la société employeur par le salarié lui-même, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;

3 / que pour retenir que les griefs articulés par l'employeur dans la lettre de licenciement relatifs aux sociétés Hoste, SC et Trans'Partner ne sont pas "pertinents", la cour d'appel qui se borne à relever l'absence, dans le contrat de travail du salarié, de clause lui interdisant d'exercer une quelconque activité professionnelle en dehors de l'entreprise Logidis et le fait que les sociétés Hoste, SC et Trans'Partner ne menaient pas d'activités concurrentes à celles de la société employeur, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le salarié, occupant le poste de directeur du transport régional au sein de la société Logidis chargé à ce titre, notamment de viser toutes les factures des fournisseurs de son employeur pour en déclencher le paiement, n'avait pas manqué à son obligation essentielle de loyauté à l'égard de ce dernier, dans des conditions pouvant caractériser une faute justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, en lui dissimulant les relations qu'il entretenait parallèlement avec différents fournisseurs de son employeur pour lesquels soit directement, soit par l'intermédiaire de plusieurs sociétés domiciliées à son adresse personnelle et dirigées par des membres de sa famille dont les sociétés Hoste et SC, il effectuait régulièrement différentes prestations dont il retirait un intérêt personnel d'ordre financier, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;

4 / que la société Logidis avait fait valoir que le salarié avait profité de ses fonctions au sein de la société employeur, pour favoriser ses intérêts personnels au détriment de la société employeur ; qu'à ce titre la société Logidis avait fait valoir que certains de ses fournisseurs, prestataires de transport, étaient, de fait, contraints de passer par les sociétés Hoste et Service et Conseils, dans lesquelles le salarié avait des intérêts personnels, pour faire effectuer différentes prestations, dès lors qu'ils réalisaient une partie très substantielle de leur chiffre d'affaires avec la société exposante au sein de laquelle le salarié avait précisément pour fonction de contrôler et de viser leurs factures pour en déclencher le paiement ; qu'en se bornant à affirmer de manière péremptoire que la société employeur ne rapporte pas la preuve que ses prestataires de transport étaient contraints de passer par les sociétés Hoste et SC pour l'analyse des disques chauffeur, sans nullement préciser en quoi le fait que les transporteurs dépendaient étroitement de la société Logidis pour la réalisation d'une part très substantielle de leur chiffre d'affaires et partant de son directeur du transport régional chargé de viser leurs factures pour en déclencher le paiement, n'était pas de nature à les contraindre à faire effectuer différentes prestations, dont l'analyse des disques chauffeur, auprès des sociétés dans lesquelles ils savaient que ce salarié avait des intérêts personnels, a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'aucune clause du contrat de travail du salarié ne lui interdisait d'exercer une quelconque activité professionnelle en dehors de la société employeur et qui a constaté que les autres faits invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 212-1-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement de diverses sommes liées à l'accomplissement d'heures supplémentaires ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve fournis par les parties, que la cour d'appel a décidé que la demande du salarié n'était pas justifiée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne la société Logidis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Logidis à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-41477
Date de la décision : 21/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Exercice d'une activité extérieure à l'employeur - Condition.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Obligations du salarié - Manquement - Définition

Dès lors qu'aucune clause du contrat n'interdit au salarié d'exercer une quelconque activité professionnelle en dehors de la société qui l'emploie, les intérêts qu'il peut avoir dans des sociétés en relation d'affaires avec son employeur ne peuvent constituer un motif de licenciement.


Références :

Code du travail L122-6, L122-8, L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2006, pourvoi n°05-41477, Bull. civ. 2006 V N° 286 p. 273
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 286 p. 273

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Cuinat.
Rapporteur ?: M. Béraud.
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.41477
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