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20/09/2006 | FRANCE | N°05-41883

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-41883


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2005), que M. X... a travaillé pour la société The Ritz hôtel Limited du 1er juin 2001 au 27 mai 2002 en qualité de repasseur suivant des contrats journaliers d'extra ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salair

e, d'indemnités de rupture, d'indemnité de licenciement sans cause réelle ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2005), que M. X... a travaillé pour la société The Ritz hôtel Limited du 1er juin 2001 au 27 mai 2002 en qualité de repasseur suivant des contrats journaliers d'extra ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les contrats journaliers en contrat à durée indéterminée et par conséquent, d'avoir condamné l'employeur au paiement d'indemnités diverses au titre de la requalification, de l'inobservation de la procédure de licenciement, du préavis et des congés payés afférents, ainsi qu'à des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :

1 / qu'un contrat de travail peut être conclu à durée déterminée pour remplacer un salarié absent et pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, que le remplacement d'un salarié absent n'étant pas obligatoire, il peut n'être nécessaire de le remplacer qu'en cas de surcroît d'activité ; que dès lors les deux motifs peuvent se cumuler pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-1 du code du travail ;

2 / qu'en vertu de l'article L. 122-1-1, 3 du code du travail, le juge saisi d'une demande de requalification en contrat à durée indéterminée doit rechercher d'une part, si l'on se trouve dans l'un des secteurs désignés par l'article D. 121-2 du même code, et d'autre part, dans l'affirmative, s'il est justifié d'un usage constant selon lequel l'emploi en cause ne relève pas du contrat à durée déterminée ; qu'en faisant droit à la demande de requalification du contrat au regard du caractère permanent de l'emploi occupé, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les textes précités ;

3 / que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions, que l'usage constant de recourir à des contrats à durée déterminée dans le secteur de l'hôtellerie, était justifié non par la nature même de l'emploi, mais par la nature de l'activité à laquelle il participe, dont les fluctuations liées au taux d'occupation de l'hôtel, nécessitent des adaptations permanentes de la main-d'oeuvre ; qu'en se bornant à s'attacher au caractère permanent du poste de repasseur, sans rechercher si l'usage de recourir à des contrats à durée déterminée ne résultait pas des particularités du secteur de l'hôtellerie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-1-1,3 du code du travail ;

4 / qu'il résulte de l'article 14.1 de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants, qu'un emploi peut être qualifié d'extra dans le secteur de l'hôtellerie, lorsqu'il n'occupe pas le salarié plus de 60 jours de travail dans un trimestre ; qu'en se référant à la définition du langage courant de l'"extra" pour considérer que l'emploi occupé par M. X... ne pouvait être qualifié de tel, et non au texte conventionnel, la cour d'appel a violé celui-ci ;

5 / que l'article 14.1 de la convention collective prévoit qu'un extra est engagé pour la durée nécessaire à la durée de sa mission, et peut être occupé dans l'établissement quelques heures, une journée entière ou plusieurs journées consécutives ; qu'en déduisant que la qualité d'extra impliquait une embauche inférieure à un mois, la cour d'appel a ajouté une condition au texte et l'a violé ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit en ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu, en l'absence de stipulations conventionnelles prévoyant le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage pour l'emploi de repasseur, que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était d'usage constant dans l'hôtellerie de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour un tel emploi, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ritz hôtel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Ritz hôtel à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-41883
Date de la décision : 20/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisés - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée - Constance de l'usage - Stipulation par une convention collective - Défaut - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisés - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée - Constance de l'usage - Cadre d'appréciation - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Office du juge

L'existence d'un usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée peut résulter de la convention collective, dès lors que celle-ci prévoit pour un emploi concerné le recours au contrat à durée déterminée d'usage. Doit donc être rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour accueillir l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, a retenu, en l'absence de stipulations conventionnelles prévoyant le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage pour l'emploi de repasseur, que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était d'usage constant dans l'hôtellerie de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour un tel emploi.


Références :

Code du travail L122-1, L122-1-1, L122-3-10, D121-2
Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 février 2005

Sur l'office du juge lui permettant de requalifier un contrat à durée déterminée d'usage, dans le même sens que : Chambre sociale, 2005-05-25, Bulletin 2005, V, n° 178 (2), p. 153 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 sep. 2006, pourvoi n°05-41883, Bull. civ. 2006 V N° 269 p. 254
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 269 p. 254

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Martinel.
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Haas.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.41883
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