AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Codistal, dont M. X... était le président du conseil d'administration, était associée coopératrice au sein de la société coopérative de commerçants détaillants Système U dont le règlement intérieur contenait une clause compromissoire ; que, la société Codistal ayant démissionné de la coopérative, la société Système U a reproché à M. X... d'avoir vendu ses parts sociales en violation du droit de préemption dont elle bénéficiait et a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage ; que, M. X... ayant refusé de désigner un arbitre, un président de tribunal de commerce a procédé à cette désignation ;
Attendu, selon le moyen, que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 novembre 2004) d'avoir déclaré irrecevable l'appel nullité formé par un tiers (M. X...) à une clause compromissoire, invoquée par l'une des parties (la société Système U), au bénéfice de laquelle elle avait été stipulée, alors, selon le moyen :
1 / qu'est manifestement nulle la clause compromissoire qui n'est pas stipulée par écrit dans la convention principale, laquelle ne peut lier que des parties commerçantes ; qu'en l'espèce, la cour, qui a déclaré l'appel nullité formé par M. X..., irrecevable, alors que la clause compromissoire qui lui était prétendument opposable n'avait pas été stipulée dans la convention principale liant les parties, outre que M. X... n'avait pas la qualité de commerçant, a refusé d'exercer ses pouvoirs, au mépris des articles 1443, 1444 et 1457 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que la clause compromissoire liant deux sociétés commerciales est manifestement inapplicable à un tiers qui ne peut être réputé, à aucun titre, partie à la convention d'arbitrage ; qu'en l'espèce, la cour, qui a déclaré irrecevable l'appel nullité interjeté par M. X..., alors que la clause compromissoire en cause, à laquelle il n'avait jamais consenti, lui était manifestement inapplicable, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 1444 et 1457 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le premier juge était resté dans les limites de ses attributions en constatant que la clause compromissoire était stipulée à l'article 24 du règlement intérieur et que les dispositions des statuts et du règlement intérieur étaient opposables aux personnes physiques dirigeantes des personnes morales membres du groupement, de sorte que la clause compromissoire n'était pas manifestement nulle ou inapplicable à M. X..., la cour d'appel n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs et donc pas commis d'excès de pouvoir ; que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Système U la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.