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19/09/2006 | FRANCE | N°05-11105

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 septembre 2006, 05-11105


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2004), que M. X... a remis le 24 mars 2001 un chèque bancaire tiré à son profit sur une banque étrangère à la Caisse d'épargne d'Ile-de-France (la caisse) qui l'en a crédité de son montant "sauf bonne fin d'encaissement" ; qu'à la demande de M. X..., le 20 avril suivant, la caisse lui a remis un chèque de banque de 602 000 francs à l'ordre d'un notaire qui à procédé

à son encaissement dès réception ; que le 24 avril, le chèque bancaire tiré sur un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2004), que M. X... a remis le 24 mars 2001 un chèque bancaire tiré à son profit sur une banque étrangère à la Caisse d'épargne d'Ile-de-France (la caisse) qui l'en a crédité de son montant "sauf bonne fin d'encaissement" ; qu'à la demande de M. X..., le 20 avril suivant, la caisse lui a remis un chèque de banque de 602 000 francs à l'ordre d'un notaire qui à procédé à son encaissement dès réception ; que le 24 avril, le chèque bancaire tiré sur une banque étrangère est revenu impayé pour défaut de provision et la caisse a alors débité du montant de ce chèque le compte courant de M. X... ouvert dans ses livres, puis lui a réclamé le montant du solde débiteur de son compte ; que ce dernier a recherché la responsabilité de la caisse pour manquement à son devoir de prudence au titre de l'émission du chèque de banque ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la caisse n'était responsable que pour moitié du préjudice subi par lui, d'avoir limité à la somme de 4 000 euros le montant des dommages-intérêts dus par celle-ci et d'avoir, en conséquence condamné M. X... à payer à la caisse la somme 125 512,51 euros, représentant le solde débiteur de son compte courant, majoré des intérêts, alors selon le moyen, que le fait pour la caisse de tirer, en le signant, un chèque sur elle-même constitue à lui seul la certification établissant l'existence de la provision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le 24 mars 2001, M. X... avait remis à l'encaissement un chèque tiré sur une banque anglaise d'un montant de 76 900 livres sterling soit 812 811,69 euros, puis quatre semaines plus tard, le 20 avril 2001, la caisse, qui savait que l'état des comptes de son client ne permettrait pas d'en couvrir le montant à défaut de provision du chèque anglais, avait remis sans la moindre réserve à M. X... , un chèque de banque d'un montant de 602 000 francs libellés à l'ordre de M. Y... qui avait procédé à son encaissement ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que l'existence de la provision de 602 000 francs était réputée certaine, la caisse étant tenue avant de tirer un chèque sur elle-même, d'en débiter le montant sur le compte de son client et garantissant de la sorte l'existence de la provision ; que dès lors, en imputant à faute de M. X... pour le condamner à payer à la caisse la somme de 125 512,51 euros et représentant le solde débiteur de son compte courant après passation du montant du chèque litigieux de ne pas avoir vérifié lui-même si le chèque anglais, sans lequel le montant du chèque de banque ne pouvait être couvert, avait été préalablement honoré, quant une telle vérification ne pouvait être exigée en présence d'un chèque de banque certifiant l'existence de la provision sur le compte de son client, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que la garantie de la provision à laquelle s'est engagée la banque émettrice d'un chèque de banque tiré sur ses caisses n'est souscrite qu'au profit de son bénéficiaire dénommé ;

Attendu qu'ayant constaté que le bénéficiaire du chèque de banque l'a encaissé, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être imputé à faute à la caisse d'avoir contre-passé au débit du compte de son client, donneur d'ordre du chèque de banque, le montant du chèque bancaire revenu impayé, et dont elle n'était pas tenue de garantir la provision sur le compte de son client dès lors qu'elle n'en avait préalablement fait l'avance que sous réserve de son encaissement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Caisse d'épargne d'Ile-de-France la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-11105
Date de la décision : 19/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Chèque - Chèque de banque - Provision - Existence - Garantie par la banque émettrice - Bénéficiaire - Détermination

La garantie de la provision à laquelle s'est engagée la banque émettrice d'un chèque de banque tiré sur ses caisses n'est souscrite qu'au profit de son bénéficiaire dénommé


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 sep. 2006, pourvoi n°05-11105, Bull. civ.Bull. 2006, IV, n° 184, p. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, IV, n° 184, p. 203

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: Mme Cohen-Branche
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11105
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