AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1996, 1997 et 1998, l'URSSAF a notifié, le 6 décembre 1999, une mise en demeure à l'association régionale du travail social (ARTS) Nord Pas-de-Calais, laquelle a contesté certains chefs de redressement devant la commission de recours amiable ; que celle-ci ayant confirmé le redressement, l'association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a annulé la mise en demeure pour des motifs tenant à son irrégularité formelle ;
Attendu que pour infirmer ce jugement, la cour d'appel, après avoir constaté que l'association ARTS n'avait saisi cette commission d'aucune contestation sur la validité de la mise en demeure, et observé qu'en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait être saisi contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable, a estimé que l'exception de nullité de la mise en demeure était irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'association, qui avait saisi la commission de recours amiable d'une contestation relative au redressement notifié par la mise en demeure du 6 décembre 1999, était dès lors recevable à invoquer ultérieurement devant la juridiction contentieuse la nullité de cette mise en demeure, peu important qu'elle ne l'ait pas soulevée à l'occasion du recours amiable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'URSSAF d'Arras aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Arras ; la condamne à payer à l'ARTS du Nord Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.