AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 502 et 503 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d'un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un juge aux affaires familiales a, par une ordonnance de non-conciliation du 9 mai 2001, autorisé les époux X... à résider séparément, attribué la jouissance du logement à l'épouse et dit que l'autre époux devra quitter les lieux au plus tard le 15 juin 2001 ; que Mme Y... ayant fait changer les serrures du logement, M. Z... a saisi un tribunal d'instance d'une demande de dommages-intérêts à raison du trouble de jouissance résultant de la voie de fait commise par son épouse ; que M. Z... a été débouté de ses demandes ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'ordonnance du juge aux affaires familiales étant exécutoire de droit à titre provisoire dès son prononcé, M. Z... n'avait plus aucun droit de demeurer dans l'appartement et Mme Y... avait le pouvoir de prendre les mesures lui garantissant la libre jouissance des lieux, dont celle de changer les serrures ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... soutenait que l'ordonnance de non-conciliation lui avait été signifiée le 6 juin 2001 par un acte irrégulier et incomplet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Z... et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.