La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2006 | FRANCE | N°04-17065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2006, 04-17065


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Banco Comercial Portugues de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., ès qualités, M. Y..., la société Groupama des pays verts et M. Z..., ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2004), que dans un litige opposant la société Banco Comercial Portugues, venant aux droits de la société Banco Portugues Do Atlantico (la banque) à la SCI Raspail Gentilly (la SC

I), une ordonnance de référé a condamné la banque à payer la somme de 52 885,33 euros à la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Banco Comercial Portugues de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., ès qualités, M. Y..., la société Groupama des pays verts et M. Z..., ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2004), que dans un litige opposant la société Banco Comercial Portugues, venant aux droits de la société Banco Portugues Do Atlantico (la banque) à la SCI Raspail Gentilly (la SCI), une ordonnance de référé a condamné la banque à payer la somme de 52 885,33 euros à la SCI ; qu'un arrêt ayant infirmé cette ordonnance et la SCI ayant refusé de restituer le montant de la condamnation, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SCI, entre les mains de la société Axa assurances IARD, devenue Axa France IARD (la société Axa), après qu'un jugement d'un tribunal de grande instance du 27 novembre 2001 avait rejeté la demande en paiement de la SCI à l'encontre de la banque et condamné la société Axa à payer la somme de 890 629,92 euros à la SCI ; que, par jugement irrévocable du 9 octobre 2002, un juge de l'exécution a validé la saisie et condamné la société Axa au paiement des causes de la saisie ; que la société Axa a interjeté appel du jugement du 27 novembre 2001 ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à la société Axa la somme de 52 885,33 euros, alors, selon le moyen, que selon l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier; que, dès lors, en l'espèce, en se bornant à affirmer que la banque devait restituer à la société Axa la somme de 52 885,33 euros, sans rechercher si le fait, expressément invoqué dans les conclusions de la banque, que la condamnation de cette société avait été prononcée sur le fondement des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 60 du décret du 31 juillet 1992 par jugement du 9 octobre 2002, devenu définitif, rejetant l'opposition de la société à la saisie-attribution effectuée par la banque, n'avait pas pour conséquence que cette condamnation conservait un fondement légal, nonobstant l'infirmation du jugement du 27 novembre 2001 qui, au jour de la saisie, avait force exécutoire puisqu'étant assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions desdits articles et de l'article 1376 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'elle infirmait le jugement du 27 novembre 2001 en ce qu'il avait condamné la société Axa au paiement d'une certaine somme au profit de la SCI et qu'elle déclarait irrecevables les demandes de la SCI à l'encontre de la société Axa, de sorte que cette société n'était pas débitrice de la SCI, la cour d'appel a exactement décidé que la banque était tenue de restituer la somme que la société Axa lui avait versée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banco Comercial Portugues aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Banco Comercial Portugues ; la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros et à la société Gardarein la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-17065
Date de la décision : 14/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Tiers saisi - Créance détenue par le débiteur saisi à son encontre - Disparition - Portée.

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Tiers saisi - Créance détenue par le débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi - Disparition - Effets - Restitution imposée au créancier saisissant - Etendue - Détermination - Portée

La disparition de la créance que détient le débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi impose au créancier saisissant de restituer à ce dernier la somme qu'il a reçue sur le fondement de l'article 60, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 60

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 sep. 2006, pourvoi n°04-17065, Bull. civ. 2006 II N° 230 p. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 230 p. 216

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Paul-Loubière.
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Boutet, Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.17065
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award