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13/09/2006 | FRANCE | N°06-81022

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2006, 06-81022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Benoît,

contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 14 novembre 2005, qui, pour homicide involontair

e et infraction à arrêté préfectoral, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 12 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Benoît,

contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 14 novembre 2005, qui, pour homicide involontaire et infraction à arrêté préfectoral, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, 5 000 euros d'amende pour le délit, 38 euros d'amende pour la contravention, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-29 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel d'Aix a relaxé Benoît X... du chef du délit de mise en danger d'autrui mais, pour le surplus, a confirmé le jugement entrepris ;

"aux motifs que la Cour se réfère à l'exacte analyse des circonstances de la cause faite par le tribunal et adopte les motifs par lesquels il a déclaré le prévenu coupable du délit d'homicide involontaire et de la contravention connexe visés à la prévention ;

qu'il y a lieu de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite en ce qui concerne le délit de mise en danger d'autrui, aucun comportement particulier s'ajoutant au dépassement de la vitesse autorisée, déjà visé à la prévention, et exposant directement autrui à un risque immédiat n'étant en l'espèce caractérisé ; attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur le prévenu, la Cour estime équitable de le condamner à 30 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis et à une amende de 5 000 euros en répression du délit d'homicide involontaire ; que la particulière gravité des faits qui a entraîné la mort d'un homme et le trouble à l'ordre public qui en est résulté justifient le caractère pour partie ferme de l'emprisonnement ;

qu'il y a lieu de confirmer l'amende prononcée en répression de la contravention ; qu'il convient d'ordonner aux frais du condamné la publication par extrait du présent arrêt dans le journal " Nice Matin " ;

"alors que le condamné lorsqu'il est présent au prononcé de la décision de condamnation doit être averti par le Président des conséquences qu'entraînerait pour lui une nouvelle infraction ; que son avocat qui le représente donc doit être averti pour lui si ledit avocat est présent au prononcé ; que si l'arrêt attaqué constate l'absence de Benoît X... personnellement au prononcé de la décision le condamnant, il ne relève ni l'absence de son avocat ni que l'avertissement aurait été adressé audit avocat présent pour son client" ;

Attendu qu'aucune disposition légale n'impose, en l'absence du condamné, que l'avis prévu par l'article 132-29 du code pénal soit donné à son avocat ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-81022
Date de la décision : 13/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Sursis - Sursis simple - Avertissement donné au condamné - Condamné absent - Avertissement donné à son avocat - Nécessité (non).

Aucune disposition légale n'impose, en l'absence du condamné, que l'avis prévu par l'article 132-29 du code pénal soit donné à son avocat.


Références :

Code pénal 132-29

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2006, pourvoi n°06-81022, Bull. crim. criminel 2006 N° 222 p. 787
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 222 p. 787

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: Mme Ract-Madoux.
Avocat(s) : SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.81022
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