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13/09/2006 | FRANCE | N°05-81737

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2006, 05-81737


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC ET DUHAMEL, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 25 janvier 2005, qui, pour escroquer

ie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC ET DUHAMEL, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 25 janvier 2005, qui, pour escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'escroquerie, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que Michel X..., commerçant, détenait, pour les besoins de son activité professionnelle, un terminal électronique mis à sa disposition en location, assurant la liaison avec le centre d'autorisation dès lors que les paiements étaient supérieurs à 600 francs, avec toutefois la possibilité d'annuler la demande d'autorisation en actionnant une touche du clavier du terminal ; qu'à ce titre, Michel X... a utilisé sa carte bancaire sur son propre terminal, créditant immédiatement son propre compte, puis n'étant débité que le 10 du mois suivant puisqu'il avait souscrit un contrat avec débit différé ; qu'à cette date, il n'avait pas la provision suffisante pour faire face à ces débits différés ; que Michel X... n'a pas contesté avoir utilisé ainsi sa carte bancaire avec son propre terminal, pour créditer temporairement son compte, mais a indiqué que sa banque était parfaitement au courant du crédit ainsi consenti puisqu'elle avait connaissance de toutes ses opérations bancaires, au débit comme au crédit ; que Michel X... s'est volontairement abstenu de recourir à l'opération de vérification des opérations bancaires, ce qui lui a permis de débiter son propre compte bancaire, sur lequel il n'avait pas de provision suffisante ; qu'il a ainsi utilisé frauduleusement les possibilités d'un terminal bancaire mis à sa disposition ;

"alors que, d'une part, l'escroquerie suppose l'emploi de manoeuvres frauduleuses de nature à tromper une personne pour la déterminer à remettre des fonds ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué (p. 3 in fine) que, selon les propres explications du représentant du Crédit Agricole, le terminal électronique mis à disposition du commerçant assurait " la liaison avec le centre d'autorisation, dès lors que les paiements étaient supérieurs à 600 francs ", mais que le commerçant avait " la possibilité ( ) d'annuler la demande d'autorisation en actionnant une touche du clavier du terminal " ;

que Michel X... avait précisé dans ses conclusions (p. 4 7 à 11); que, loin de neutraliser un quelconque dispositif de sécurité, il s'était borné à ne pas demander l'autorisation du centre de paiement, comme permis par le mode de fonctionnement normal du terminal, ce dont il justifiait en produisant la brochure remise par la banque confirmant expressément cette possibilité de ne pas obtenir d'autorisation et le droit de " forcer la transaction " (sic) avec pour seule conséquence une absence de garantie de paiement ; qu'il en résultait que le prévenu n'avait pas commis de manoeuvres frauduleuses et avait seulement utilisé le terminal et sa carte bancaire suivant les possibilités offertes ; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a déclaré Michel X... coupable d'escroquerie ;

"alors que, d'autre part, le simple mensonge ne peut suffire à caractériser l'escroquerie ; qu'ainsi, le fait que Michel X... ait utilisé sa carte comme pour payer des achats ne constituait pas une manoeuvre frauduleuse ; que c'est donc à tort que la cour d'appel l'a retenu dans les liens de la prévention ;

"alors qu'au surplus, Michel X... faisait valoir dans ses conclusions (p. 3 7 et 8 ; p. 5 9 ; p. 6 1 à 9) que, même si les faits visés dans la prévention s'étaient produits pendant cinq jours, du 3 au 7 mars 2001, ils étaient strictement identiques, hormis le montant en cause, à l'utilisation qu'il faisait du terminal et de sa carte bancaire depuis le mois de juillet 1999, soit depuis près de deux ans, ce dont la banque avait parfaitement connaissance, comme le révélaient les relevés bancaires mensuels produits aux débats, sans jamais avoir émis la moindre protestation à propos de cette utilisation ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il en résultait que la banque n'avait nullement été trompée par les faits commis pendant la période visée à la prévention, ce qui excluait de retenir l'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors qu'enfin, le débit d'une somme d'argent supérieure au montant de la provision disponible d'un compte bancaire est seulement susceptible de constituer un manquement aux relations contractuelles avec le teneur du compte, et non une manoeuvre frauduleuse pénalement répréhensible ; qu'en se fondant néanmoins sur le fait que l'utilisation du terminal et de la carte bancaire avait permis à Michel X... de débiter son compte bancaire sur lequel il n'y avait pas provision suffisante, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X... disposait, pour son activité commerciale, d'un terminal électronique de paiement que sa banque, le Crédit Agricole, lui avait remis et qui comportait la possibilité, pour les paiements supérieurs à 600 francs, d'une liaison avec le centre d'autorisation ; qu'entre les 3 et 7 mars 2001, le prévenu, après avoir neutralisé la procédure de demande d'autorisation, a, à treize reprises, utilisé sa carte bancaire à débit différé, sur le terminal destiné à recevoir les paiements de ses clients, de sorte que son compte a été immédiatement crédité de la somme de 357 692 francs ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie au préjudice du Crédit Agricole, l'arrêt retient que le prévenu a utilisé sa carte bancaire sur le terminal pour des opérations d'achats fictifs, dans le seul but, qu'il a reconnu, de disposer d'un crédit indû ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations caractérisant l'existence de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise de fonds, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mme Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81737
Date de la décision : 13/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Commerçant - Utilisation d'un terminal de paiement électronique pour effectuer des achats fictifs avec sa carte bancaire

Constitue une escroquerie le fait par un commerçant, à qui une banque a remis un terminal de paiement électronique pour recevoir les règlements de ses clients, d'utiliser cet appareil pour effectuer des achats fictifs avec sa carte bancaire personnelle à débit différé et d'obtenir ainsi des remises de fonds indus de la part de cet établissement bancaire


Références :

Code pénal 313-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2006, pourvoi n°05-81737, Bull. crim. criminel 2006, n° 221, p. 784
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006, n° 221, p. 784

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède
Rapporteur ?: Mme Desgrange
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.81737
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