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05/09/2006 | FRANCE | N°05-86559

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 2006, 05-86559


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2005, qui, pour violences sur personne

s dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement ;

Vu le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2005, qui, pour violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 409, 498, 500 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que, par arrêt contradictoire à signifier, le prévenu détenu n'ayant pas comparu bien que régulièrement cité à sa personne, la cour a déclaré recevable l'appel du ministère public, donné acte à Mohamed X...
Y... de son désistement d'appel et, statuant sur le seul appel du ministère public, a confirmé sur la culpabilité et porté de six mois à dix-huit mois la peine d'emprisonnement prononcée en première instance à l'encontre dudit prévenu ;

"alors que, le jugement ayant été prononcé le 18 mars 2004, l'appel du ministère public formé, selon les mentions mêmes de l'arrêt, le 31 octobre 2004, était irrecevable comme tardif ;

"alors que, à supposer même recevable l'appel du ministère public, Mohamed X...
Y... qui, selon les mentions de l'arrêt, était détenu, devait en conséquence être extrait pour comparaître à l'audience ; que, tel n'ayant pas été le cas, il a été privé du libre exercice de sa défense" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nîmes, en date du 18 mars 2004, Mohamed X...
Y... a été condamné, pour violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, à 6 mois d'emprisonnement ; qu'il a interjeté appel de ce jugement, le 23 mars 2004, par déclaration faite auprès du chef du centre de détention de Muret, où il était détenu pour autre cause ; que cet appel n'a été transcrit au greffe du tribunal de Nîmes que le 31 décembre 2004 ; que, le même jour, le ministère public a formé appel incident de ce jugement ; que Mohamed X...
Y... s'est désisté de son appel, le 25 avril 2005 ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l'appel incident est recevable, dès lors que le ministère public n'a été informé de l'appel principal que par sa transcription sur le registre du greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée dans les conditions prévues par l'article 503 du code de procédure pénale et a fait appel dans le délai de cinq jours à compter de cette transcription, conformément aux dispositions de l'article 500 du même code ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche dès lors que Mohamed X...
Y..., qui était détenu, a expressément refusé d'être conduit à l'audience de la cour d'appel par la force publique, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86559
Date de la décision : 05/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel incident - Appel principal formé par un détenu - Transcription au greffe - Effet - Point de départ du délai de l'appel incident.

Le délai supplémentaire de cinq jours prévu par l'article 500 du code de procédure pénale en cas d'appel incident ne court qu'à compter du moment où le ministère public a été informé de l'appel principal formé par un détenu, grâce à la transcription de la déclaration faite sur le registre du greffe, dans les conditions prévues par l'article 503 du même code.


Références :

Code de procédure pénale 500, 503

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 mai 2005

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1969-01-30, Bulletin criminel 1969, n° 58 (2), p. 130 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 2006, pourvoi n°05-86559, Bull. crim. criminel 2006 N° 203 p. 725
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 203 p. 725

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Davenas.
Rapporteur ?: M. Beauvais.
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.86559
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