AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2004), que Florence X... a été renversée par son propre véhicule, parti en marche arrière alors qu'elle en était descendue pour fermer la porte du garage de son domicile ; que, blessée, elle a, avec son mari et sa fille, assigné l'assureur du véhicule, la société GAN, pour obtenir une indemnisation ;
Attendu que Florence X... étant décédée le 1er juillet 2005, son époux et sa fille ont repris l'instance et font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à l'indemnisation de leurs préjudices alors, selon le moyen, que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; que la cour d'appel, ayant constaté que Florence X... étant descendue de son véhicule, avait perdu la qualité de conducteur, ne pouvait rejeter sa demande d'indemnisation sans constater qu'elle aurait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident ; qu'elle a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que le gardien d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation, ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de son propre assureur, pour obtenir l'indemnisation de son dommage, en l'absence d'un tiers conducteur du véhicule, débiteur d'une indemnisation à son égard ;
Et attendu que l'arrêt retient que Florence X... explique être sortie de son véhicule, pour se rendre dans son garage, et avoir été surprise par le mouvement de sa voiture, que tout en n'étant plus conductrice du véhicule au moment de l'accident, elle n'établit pas qu'elle en avait également perdu la garde qu'elle était présumée avoir conservée en qualité de propriétaire ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte qu'aucun tiers débiteur d'une indemnisation à l'égard de Florence X... n'était en cause, la cour d'appel a exactement décidé, abstraction faite du motif inopérant relatif à l'absence de qualité de piéton de Florence X..., que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n'étaient pas applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.