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13/07/2006 | FRANCE | N°05-17095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2006, 05-17095


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2004), que Florence X... a été renversée par son propre véhicule, parti en marche arrière alors qu'elle en était descendue pour fermer la porte du garage de son domicile ; que, blessée, elle a, avec son mari et sa fille, assigné l'assureur du véhicule, la société GAN, pour obtenir une indemnisation ;

Attendu que Florence X... étant décédée le 1er juillet 2005, son époux et s

a fille ont repris l'instance et font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2004), que Florence X... a été renversée par son propre véhicule, parti en marche arrière alors qu'elle en était descendue pour fermer la porte du garage de son domicile ; que, blessée, elle a, avec son mari et sa fille, assigné l'assureur du véhicule, la société GAN, pour obtenir une indemnisation ;

Attendu que Florence X... étant décédée le 1er juillet 2005, son époux et sa fille ont repris l'instance et font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à l'indemnisation de leurs préjudices alors, selon le moyen, que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; que la cour d'appel, ayant constaté que Florence X... étant descendue de son véhicule, avait perdu la qualité de conducteur, ne pouvait rejeter sa demande d'indemnisation sans constater qu'elle aurait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident ; qu'elle a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que le gardien d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation, ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de son propre assureur, pour obtenir l'indemnisation de son dommage, en l'absence d'un tiers conducteur du véhicule, débiteur d'une indemnisation à son égard ;

Et attendu que l'arrêt retient que Florence X... explique être sortie de son véhicule, pour se rendre dans son garage, et avoir été surprise par le mouvement de sa voiture, que tout en n'étant plus conductrice du véhicule au moment de l'accident, elle n'établit pas qu'elle en avait également perdu la garde qu'elle était présumée avoir conservée en qualité de propriétaire ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte qu'aucun tiers débiteur d'une indemnisation à l'égard de Florence X... n'était en cause, la cour d'appel a exactement décidé, abstraction faite du motif inopérant relatif à l'absence de qualité de piéton de Florence X..., que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n'étaient pas applicables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-17095
Date de la décision : 13/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Implication du seul véhicule de la victime - Gardien du véhicule - Indemnisation - Tiers conducteur du véhicule - Défaut - Portée.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Gardien d'un véhicule terrestre à moteur - Indemnisation - Tiers conducteur du véhicule - Défaut - Portée

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Implication du seul véhicule de la victime - Effet

Le gardien d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de son propre assureur, pour obtenir l'indemnisation de son dommage, en l'absence d'un tiers conducteur du véhicule débiteur d'une indemnisation à son égard.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Chambre civile de la cour d'appel de Versailles, 05 novembre 2004

Sur l'étendue du domaine d'application de la loi du 5 juillet 1985, à rapprocher : Chambre civile 2, 1986-11-19, Bulletin 1986, II, n° 166, p. 113 (rejet) ; Chambre civile 2, 1991-05-24, Bulletin 1991, II, n° 153, p. 82 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2006, pourvoi n°05-17095, Bull. civ. 2006 II N° 199 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 199 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.17095
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