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13/07/2006 | FRANCE | N°05-12411

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2006, 05-12411


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du code civil et l'article L. 132-23 du code des assurances ;

Attendu que les dispositions de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 qui, modifiant l'article L. 132-23 du code des assurances, interdisent la possibilité de rachat dans "les contrats de groupe en cas de vie", dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, sauf dans certains cas déterminés, sont d'application immédiate aux contrats en c

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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a adhéré à deux ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du code civil et l'article L. 132-23 du code des assurances ;

Attendu que les dispositions de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 qui, modifiant l'article L. 132-23 du code des assurances, interdisent la possibilité de rachat dans "les contrats de groupe en cas de vie", dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, sauf dans certains cas déterminés, sont d'application immédiate aux contrats en cours ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a adhéré à deux contrats d'assurance de groupe souscrits le 17 octobre 1986 et le 31 mars 1989 par son employeur auprès de la société GAN (l'assureur) ayant pour objet de garantir la constitution par capitalisation d'une retraite complémentaire et, en cas de décès avant l'entrée en jouissance de la retraite, le versement d'une rente de réversion au conjoint survivant ou, à défaut, celui d'un capital au bénéficiaire désigné ; que les polices ne prévoyaient pas de faculté de rachat ; que l'une a été suspendue à compter du 30 septembre 1990, et n'a pas été renouvelée, et l'autre résiliée à compter du 6 mai 1991 ; que, le 16 décembre 1998, M. X... s'est vu notifier son admission en invalidité deuxième catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ; qu'après avoir atteint l'âge de la retraite, il a sollicité, le 19 avril 1999, le rachat de ses contrats en application des dispositions de l'article L. 132-23 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juillet 1992 ; que l'assureur ayant refusé le rachat, M. X... l'a assigné devant un tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour déclarer applicable aux deux contrats, résiliés ou non renouvelés, la loi du 16 juillet 1992, modifiant l'article L. 132-23 du code des assurances, et condamner l'assureur à payer certaines sommes à M. X..., l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que les effets des contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1992 qui, modifiant l'article L. 132-23 du Code des assurances, interdit la possibilité de rachat dans les contrats de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, sauf dans certains cas déterminés, trouvent leur origine dans la loi et sont d'application immédiate aux situations juridiques établies avant leur promulgation, si elles n'ont pas été définitivement réalisées ; que la réalisation définitive de la situation juridique de M. X... était la survenance de l'événement contractuellement prévu ayant pour conséquence le versement des prestations, soit le 9 janvier 1999, jour où M. X... a atteint l'âge de 60 ans ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'un des contrats n'avait pas été renouvelé et que l'autre avait été résilié antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi le 1er janvier 1993, ce dont il résultait que les contrats n'étaient plus en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société GAN assurances vie et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-12411
Date de la décision : 13/07/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Contrats de capitalisation - Contrat de groupe en cas de vie pour cessation d'activité professionnelle - Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 - Application immédiate aux contrats en cours - Portée.

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Contrats de capitalisation - Contrat de groupe en cas de vie pour cessation d'activité professionnelle - Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 - Application dans le temps - Détermination - Portée

LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Principe - Application en matière civile - Etendue - Détermination

Les dispositions de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 qui, modifiant l'article L. 132-23 du code des assurances, interdisent la possibilité de rachat dans les contrats de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, sauf dans certains cas déterminés, sont d'application immédiate aux contrats en cours. Deux contrats d'assurance de groupe, dont l'objet était de garantir la constitution par capitalisation d'une retraite complémentaire, ayant été souscrits par un employeur puis résiliés ou non-renouvelés avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, viole l'article 2 du code civil et l'article L. 132-23 du code des assurances, une cour d'appel qui, pour déclarer cette loi applicable aux contrats, énonce que la réalisation définitive de la situation juridique d'un assuré est la survenance de l'événement contractuellement prévu ayant pour conséquence le versement des prestations, soit le jour de la retraite de l'assuré, postérieur à l'entrée en vigueur de la loi.


Références :

Code civil 2
Loi 92-665 du 16 juillet 1992
Code des assurances L132-23

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2004

Sur la portée de l'application immédiate aux contrats en cours de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, modifiant l'article L. 132-23 du code des assurances, à rapprocher : Chambre civile 2, 2003-09-16, Bulletin 2003, II, n° 261, p. 214 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2006, pourvoi n°05-12411, Bull. civ. 2006 II N° 204 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 204 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bouzidi et Bouhanna.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.12411
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