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13/07/2006 | FRANCE | N°05-11574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2006, 05-11574


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 décembre 2004), que le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre civile, a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... ; que M. Y... a déclaré une créance entre les mains du mandataire-liquidateur, sur la base d'une décision pénale ayant déclaré M. X... coupable d'escroquerie et de démarchage en vue de certaines opérations sur valeurs mobilières et l'ayant condamné à lui payer une cer

taine somme au titre des intérêts civils ; que la procédure collective ayant été c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 décembre 2004), que le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre civile, a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... ; que M. Y... a déclaré une créance entre les mains du mandataire-liquidateur, sur la base d'une décision pénale ayant déclaré M. X... coupable d'escroquerie et de démarchage en vue de certaines opérations sur valeurs mobilières et l'ayant condamné à lui payer une certaine somme au titre des intérêts civils ; que la procédure collective ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 27 novembre 2002, M. Y... a saisi le président de la chambre des procédures collectives non commerciales qui, par une ordonnance du 16 juin 2003, déclarée exécutoire par provision, l'a autorisé à reprendre les poursuites individuelles à l'encontre de M. X... et a délivré un titre exécutoire permettant la mise à exécution des décisions rendues par la juridiction pénale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé M. Y... à reprendre les poursuites individuelles à son encontre, alors, selon le moyen :

1 / que, dans le droit local de la faillite civile applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a pour effet d'effacer de manière définitive les dettes du débiteur, personne physique, qui n'est ni commerçant, ni artisan ; qu'il en résulte que le créancier ne recouvre jamais l'exercice individuel de ses actions contre le débiteur, personne physique, qui n'est ni commerçant ni artisan ; que les dispositions de l'article L. 628-5 du code de commerce issues de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ne sauraient déroger à ce dispositif du droit local à raison de la valeur de ce droit, supérieure à celle de la loi et, en toute hypothèse en l'espèce, en raison de ce que tant l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. X... que sa clôture pour insuffisance d'actif et la requête de M. Y... sont intervenues avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 ; que dès lors, en estimant néanmoins que M. Y... était fondé à recouvrer ses droits à l'encontre de M. X..., dont il est constant qu'il n'était ni commerçant, ni artisan, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 622-32 et L. 628-5 du code de commerce, l'article 23 de la loi du 1er juin 1924, ensemble le statut local alsacien-mosellan de la faillite civile, et l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

2 / que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur que si la créance résulte d'une condamnation pénale pour des faits étrangers à l'activité professionnelle du débiteur ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la condamnation dont aurait pu se prévaloir M. Y..., quoique prononcée par le juge pénal, ne portait que sur des intérêts civils ; que dès lors, en estimant que M. Y... était fondé à recouvrer ses droits, dans la seule mesure où sa créance résultait d'une condamnation pénale pour des faits étrangers à l'activité de M. X..., la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 622-32 du code de commerce ;

Mais attendu que l'article L. 628-1 du code de commerce, alors en vigueur, qui n'a pas la valeur d'un traité, déclarait applicable aux personnes physiques, domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui ne sont ni commerçants, ni artisans, ni agriculteurs, en état d'insolvabilité notoire, les dispositions du titre II du livre VI du code de commerce, au nombre desquelles figurait l'article L. 622-32 du même code, qui prévoyait que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif faisait recouvrer aux créanciers dont la créance résultait d'une condamnation pénale pour des faits étrangers à l'activité professionnelle du débiteur leur droit de poursuite individuelle ;

Et attendu que la créance alléguée, prononcée au profit de M. Y..., au titre des intérêts civils, est une créance résultant d'une condamnation pénale au sens de l'article L. 622-32 précité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-11574
Date de la décision : 13/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALSACE-MOSELLE - Redressement et liquidation judiciaires - Liquidation judiciaire - Clôture - Clôture pour insuffisance d'actif - Droit de poursuite individuelle - Recouvrement - Conditions - Détermination - Portée.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Clôture - Clôture pour insuffisance d'actif - Droit de poursuite individuelle - Débiteurs concernés

L'article L. 628-1 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur, déclarait applicable aux personnes physiques, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui ne sont ni commerçants, ni artisans, ni agriculteurs en état d'insolvabilité notoire, les dispositions du titre II du livre VI du code de commerce. Au nombre de ces dispositions, figurait l'article L. 622-32, qui prévoyait que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif faisait recouvrer aux créanciers dont la créance résultait d'une condamnation pénale pour des faits étrangers à l'activité professionnelle du débiteur leur droit de poursuite individuelle.


Références :

Code de commerce L628-1, L622-32

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2006, pourvoi n°05-11574, Bull. civ. 2006 II N° 201 p. 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 201 p. 192

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Sommer.
Avocat(s) : SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11574
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