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13/07/2006 | FRANCE | N°04-13248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2006, 04-13248


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 février 2004), qu'un juge des référés a ordonné l'expulsion de M. et Mme X... de la maison d'habitation leur appartenant, adjugée au profit de M. et Mme Y... à l'issue de poursuites de saisie immobilière ; que les adjudicataires ayant fait délivrer à M. et Mme X... un commandement d'avoir à libérer les locaux ceux-ci ont saisi un juge de l'exécution qui a rejeté leurs demandes de nullité du com

mandement et de délais et a assorti l'obligation de quitter les lieux d'une astrein...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 février 2004), qu'un juge des référés a ordonné l'expulsion de M. et Mme X... de la maison d'habitation leur appartenant, adjugée au profit de M. et Mme Y... à l'issue de poursuites de saisie immobilière ; que les adjudicataires ayant fait délivrer à M. et Mme X... un commandement d'avoir à libérer les locaux ceux-ci ont saisi un juge de l'exécution qui a rejeté leurs demandes de nullité du commandement et de délais et a assorti l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte ; que Mme X... et son fils, venant aux droits de son père décédé, ont relevé appel du jugement ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que l'inobservation des prescriptions prévues par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ensemble les articles 194 et 195 de son décret d'application du 31 juillet 1992, constitue l'omission d'un acte et affecte la validité de la procédure d'expulsion subséquente sans que la personne expulsée ait à justifier d'un grief ; qu'en l'état du déguerpissement de M. et Mme X..., la cour d'appel a considéré que l'éventuelle nullité du commandement de quitter les lieux qui ne comportait ni certaines des mentions prévues par les articles 194 du décret du 31 juillet 1992 telles que la désignation de la juridiction devant laquelle pouvaient être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion, ni la reproduction de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation prescrite par l'article 195 du décret du 31 juillet 1992, n'importait dès lors que M. et Mme X... ne pouvaient plus justifier d'un grief ; qu'en subordonnant la nullité du commandement d'avoir à quitter les lieux à la justification d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le commandement d'avoir à libérer les locaux ne comportait pas les mentions prescrites à peine de nullité par les articles 194. 2 et 195 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, et ayant relevé que M. et Mme X... avaient formé, dix jours après la délivrance du commandement, une contestation devant le juge compétent et sollicité des délais, la cour d'appel a pu décider que, les appelants ne prouvant pas le grief que leur causaient ces irrégularités, leur demande de nullité devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'en l'absence de cassation de l'arrêt sur le premier moyen, le second ne peut qu'être rejeté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-13248
Date de la décision : 13/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Application - Bail à loyer - Commandement d'avoir à libérer les locaux - Mentions prescrites à peine de nullité - Omission - Conditions - Preuve du grief causé par l'irrégularité de l'acte.

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Applications diverses - Omission des mentions prescrites à peine de nullité dans un commandement d'avoir à libérer les locaux, dont il est prouvé qu'elle fait grief à celui qui l'invoque

PROCEDURE CIVILE - Omission - Application des règles relatives aux vices de formes (non)

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Application - Bail à loyer - Commandement d'avoir à libérer les locaux - Mentions obligatoires - Défaut - Portée

L'omission, dans un commandement d'avoir à libérer les locaux, des mentions prescrites à peine de nullité par les articles 194 2° et 195 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, constitue une irrégularité pour vice de forme, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 194 2°, 195

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 10 février 2004

Sur la nécessité de rapporter la preuve du grief causé par l'irrégularité de forme de l'acte pour entraîner sa nullité, à rapprocher : Chambre civile 2, 1995-02-01, Bulletin 1995, II, n° 38, p. 22 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2006, pourvoi n°04-13248, Bull. civ. 2006 II N° 212 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 212 p. 201

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Sommer.
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.13248
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