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13/07/2006 | FRANCE | N°03-21013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2006, 03-21013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu , selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nancy, 6 novembre 2003), que M. X..., avocat au barreau de Nancy, est intervenu à la demande de la société Sireine auto, concessionnaire automobile, qui avait reçu notification de la résiliation des contrats la liant à un constructeur automobile, pour rédiger un courrier de contestation ; que M. X... a envoyé à la société une facture d'honoraires pour

cette intervention, le 8 novembre suivant, d'un montant de 1 794 euros que la s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu , selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nancy, 6 novembre 2003), que M. X..., avocat au barreau de Nancy, est intervenu à la demande de la société Sireine auto, concessionnaire automobile, qui avait reçu notification de la résiliation des contrats la liant à un constructeur automobile, pour rédiger un courrier de contestation ; que M. X... a envoyé à la société une facture d'honoraires pour cette intervention, le 8 novembre suivant, d'un montant de 1 794 euros que la société a réglés ; que sa démarche ayant permis le renouvellement du contrat de concession automobile, l'avocat a adressé à la société Sireine auto une note d'honoraires de résultat d'un montant de 55 016 euros ; que la société, après discussions et échanges de courriers, a remis à l'avocat, pour solde, le 14 février 2003, un chèque de 4 575 euros que ce dernier a refusé ; que la société Sireine auto a saisi le bâtonnier en lui demandant d'arbitrer le montant des honoraires réclamés le 23 décembre 2002 ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de ces honoraires ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nancy l'ayant débouté de la totalité de sa demande en paiement par la société Sireine auto d'un honoraire de résultat, alors, selon le moyen :

1 / que si en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, l'honoraire de résultat doit avoir été prévu dans une convention, les parties peuvent convenir d'un honoraire de résultat après service rendu ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée qu'après service rendu à la plus totale satisfaction du client, M. X... a proposé à la société Sireine auto un honoraire de résultat de 46 000 euros HT, cette société ayant tout d'abord proposé un rendez-vous en ses locaux pour "s'acquitter" desdits honoraires, puis ayant proposé et même adressé effectivement à M. X... un chèque de 4 575 euros à titre d'honoraires de résultat pour solde de tout compte ;

qu'en estimant néanmoins qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties sur le principe d'un honoraire de résultat après service rendu, le premier président de la cour d'appel de Nancy n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil ;

2 / que le montant de l'honoraire de résultat après service rendu dont les parties ont conventionnellement arrêté le principe, est apprécié, en cas de désaccord, par le bâtonnier ou, en cas de recours contre sa décision, par le premier président ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée qu'après service rendu, les parties sont convenues d'arrêter le principe d'un honoraire de résultat ;

qu'en déboutant intégralement M. X... de ses demandes au motif que le montant de l'honoraire de résultat n'avait pas recueilli l'accord des parties, le premier président a méconnu son office, violant l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'ordonnance retient qu'aucune convention préalable prévoyant un honoraire de résultat n'a été conclue entre les parties et que, dès lors, M. X..., qui réclame un honoraire complémentaire après service rendu, doit rapporter la preuve du consentement de sa cliente ; que le consentement de la société Sireine auto n'est pas établi par l'existence d'une longue conversation téléphonique avec l'avocat, ni par les attestations de témoins ; que M. X... a demandé un honoraire de 46 000 euros HT ; que la société Sireine auto ne l'a pas accepté ; que cette société a offert et même réglé effectivement 4 575 euros ; que M. X... n'ayant pas accepté ce règlement, l'absence d'accord entre les parties est manifeste ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président qui, en l'absence de convention préalable relative à l'honoraire de résultat, à défaut d'accord sur un tel honoraire de résultat après service rendu, et faute d'acceptation par la société Sireine auto, après service rendu, de régler le montant réclamé par l'avocat, n'avait pas le pouvoir de fixer le montant d'un honoraire de résultat, a, à bon droit, rejeté la demande d'un tel honoraire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Sireine auto ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-21013
Date de la décision : 13/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Honoraires de résultat - Convention conclue après service rendu - Défaut - Portée.

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Honoraires de résultat - Absence de convention expresse préalable - Portée

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Premier président - Pouvoirs - Fixation - Honoraires de résultat - Possibilité (non)

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Premier président - Pouvoirs - Etendue - Détermination

POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Contestation en matière d'honoraires d'avocat - Fixation des honoraires - Modalités - Détermination

C'est à bon droit que le premier président d'une cour d'appel, qui n'a pas le pouvoir de fixer le montant d'un honoraire de résultat, rejette une demande en paiement d'un tel honoraire, en constatant l'absence de convention préalable et le défaut d'accord après service rendu sur cet honoraire de résultat.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (premier président), 06 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2006, pourvoi n°03-21013, Bull. civ. 2006 II N° 206 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 206 p. 197

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Mazars.
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.21013
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