La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2006 | FRANCE | N°05-17704

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2006, 05-17704


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société éditrice Le Monde a publié le 4 juin 2002 dans le journal Le Monde qu'elle édite, un article intitulé "Israël-Palestine : le cancer", co-signé par M. X... dit Edgar Y..., M. Z... et Mme A... et comportant le passage suivant :"On a peine à imaginer qu'une nation de fugitifs, issus du peuple le plus longtemps persécuté dans l'histoire de l'humanité, ayant subi les pires humiliations et le pire mépris, soit capable de se transformer en deux généra

tions en peuple dominateur et sûr de lui et à l'exception d'une admirable m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société éditrice Le Monde a publié le 4 juin 2002 dans le journal Le Monde qu'elle édite, un article intitulé "Israël-Palestine : le cancer", co-signé par M. X... dit Edgar Y..., M. Z... et Mme A... et comportant le passage suivant :"On a peine à imaginer qu'une nation de fugitifs, issus du peuple le plus longtemps persécuté dans l'histoire de l'humanité, ayant subi les pires humiliations et le pire mépris, soit capable de se transformer en deux générations en peuple dominateur et sûr de lui et à l'exception d'une admirable minorité, en peuple méprisant ayant satisfaction à humilier ; Les Juifs d'Israël, descendants des victimes d'un apartheid nommé ghetto, ghettoïsent les Palestiniens. Les Juifs qui furent humiliés, méprisés, persécutés, humilient, méprisent, persécutent les Palestiniens. Les Juifs qui furent victimes d'un ordre impitoyable imposent leur ordre impitoyable aux Palestiniens. Les Juifs, victimes de l'inhumanité montrent une terrible inhumanité. Les Juifs, boucs émissaires de tous les maux, "boucs émissarisent" B... et l'Autorité palestinienne, rendus responsables d'attentats, qu'on les empêche d'empêcher ; que l'Union des étudiants juifs de France, l'association avocats sans frontière (AASF) estimant que cet article contenait des propos constitutifs pour les uns de diffamation à caractère racial d'une exceptionnelle gravité, pour les autres d'apologie d'actes de terrorisme, ont fait assigner l'éditeur du journal, les auteurs de l'article et le directeur de la publication aux fins de les voir condamner au visa des articles 29, alinéa 1, 32 alinéa 2, 24 alinéa 4 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 à verser à chacune d'elles une somme de 15000 euros à titre indemnitaire et à procéder à la publication du jugement ;

Sur le premier moyen ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de l'association Avocats sans frontières, alors, selon le moyen :

1 / que le document daté du 5 juillet 2002 versé aux débats était un procès-verbal de réunion du conseil d'administration, si bien qu'en retenant qu'il s'agissait d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel a dénaturé le document violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

2 / qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen tiré du défaut de signature de ce procès-verbal de conseil d'administration, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / qu'en refusant de vérifier que le président avait été régulièrement habilité à agir par les organes compétents de l'association , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du nouveau code de procédure civile et des articles 1 et 5 de la loi du 1er juillet 1901 ;

Mais attendu qu'en l'état d'une délibération du 5 juillet 2002 du conseil d'administration de l'association donnant tous pouvoirs au président d'engager des poursuites judiciaires à la suite de l'article litigieux, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite de l'erreur matérielle relative à la dénomination de l'organe délibérant, que l'action, introduite au nom de l'association par son président expressément autorisé par le conseil d'administration, était régulière ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Vu les articles 29, alinéa 1, 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que pour dire constitutifs d'une diffamation raciale au sens des deux premiers textes susvisés les passages précités de l'article "Israël-Palestine: le cancer" signé par M. Edgar Y..., M. Z... et Mme A..., publié dans le quotidien Le Monde du 4 juin 2002, la cour d'appel a énoncé que le premier passage constitue bien une diffamation raciale en ce qu'il impute à l'ensemble des juifs d'Israël le fait précis d'humilier les palestiniens et d'en tirer satisfaction en stigmatisant leur comportement à l'aune de leur propre histoire commune ; que le second constitue également une diffamation en ce qu'il impute aux juifs, dans leur globalité et au-delà même des seuls juifs d'Israël, ce qu'induit à l'évidence la répétition péjorative sur un ton incantatoire du terme "les juifs", le fait de persécuter sous toutes les formes sous lesquelles ils ont été eux-mêmes persécutés, le peuple palestinien, les termes "ordre impitoyable imposé, d'inhumanité" qualifiant le comportement imputé aux juifs à l'égard des palestiniens étant attentatoire à la dignité des juifs pris dans leur globalité et en ce qu'il leur impute à l'égard d'B... et de l'Autorité palestinienne un comportement d'une duplicité particulièrement indigne et cruelle pour faire supporter à ces derniers la responsabilité d'attentats que les juifs favoriseraient ou faciliteraient en définitive ; que ces deux passages, par l'imputation outrancière des faits précis rappelés se distinguent du reste de l'article qui renferme l'expression des convictions personnelles des auteurs dans le cadre d'un débat politique dont le caractère grandement polémique se justifie par la nature même du conflit et les passions exacerbées qu'il suscite chez les protagonistes, que ces deux passages sont au delà de la polémique en ce qu'ils dressent un constat péremptoire de la nation juive par opposition à l'ensemble des palestiniens et ce au delà des clivages traditionnels politiques, moraux, religieux ; que contrairement à ce que soutiennent les intimés, ces passages ne contiennent pas la critique virulente de la politique israélienne, ne trouvent pas de justification dans le paradoxe invoqué de la mise en comparaison des comportements subis par les juifs et des comportements qui leur sont imputés ;

Qu'en statuant ainsi, quand les propos poursuivis, isolés au sein d'un article critiquant la politique menée par le gouvernement d'Israël à l'égard des palestiniens, n'imputent aucun fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la communauté juive dans son ensemble en raison de son appartenance à une nation ou à une religion, mais sont l'expression d'une opinion qui relève du seul débat d'idées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile et de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles qui a dit qu'étaient constitutifs d'une diffamation raciale au sens des deux premiers textes suvisés les passages susénoncés de l'article "Israël-Palestine : le cancer" signé par M. Edgar Y..., M. Z... et Mme A..., publié dans le quotidien Le Monde du 4 juin 2002 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu le 12 mai 2004 par le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Condamne l'AFI et l'AASF aux dépens afférents à l'instance devant la cour d'appel ainsi qu'aux dépens de la présente instance ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Définition - Diffamation - Allégation ou imputation de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne - Forme de l'expression utilisée - Précision des faits - Caractérisation - Défaut - Cas - Expression d'une opinion qui relève du seul débat d'idées.

Ne sont pas constitutifs d'une diffamation raciale au sens des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, les passages isolés au sein d'un article de presse critiquant la politique menée par le gouvernement d'Israël à l'égard des palestiniens, dès lors qu'ils n'imputaient aucun fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la communauté juive dans son ensemble en raison de son appartenance à une nation ou à une religion, mais étaient l'expression d'une opinion qui relève du seul débat d'idées.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 29, art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 mai 2005

Sur l'exigence de précision des faits, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2006-04-04, Bulletin 2006, I, n° 193, p. 169 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2006, pourvoi n°05-17704, Bull. civ. 2006 I N° 395 p. 340
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 395 p. 340
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bargue, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Crédeville.
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 12/07/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05-17704
Numéro NOR : JURITEXT000007055931 ?
Numéro d'affaire : 05-17704
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2006-07-12;05.17704 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award