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12/07/2006 | FRANCE | N°04-48687

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-48687


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a travaillé pour la société ATEIM en qualité de dessinateur, du 2 mai 1990 au 31 août 1999, date de sa démission ; que par lettre du 30 septembre 1999, il a dénoncé le reçu pour solde de tout compte signé le 30 août 1999 ; qu'il a saisi le 28 octobre 1999 la juridiction prud'homale de diverses demandes de paiement d'indemnités kilométriques et de repas, de rappels de salaires et de primes ;

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leur première

branche, et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a travaillé pour la société ATEIM en qualité de dessinateur, du 2 mai 1990 au 31 août 1999, date de sa démission ; que par lettre du 30 septembre 1999, il a dénoncé le reçu pour solde de tout compte signé le 30 août 1999 ; qu'il a saisi le 28 octobre 1999 la juridiction prud'homale de diverses demandes de paiement d'indemnités kilométriques et de repas, de rappels de salaires et de primes ;

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leur première branche, et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur les premier et deuxième moyens, pris chacun en leur seconde branche :

Vu l'article L. 143-14 du code du travail ;

Attendu que la prescription quinquennale instituée par cet article s'applique à toute action afférente au salaire ; que tel est le cas d'une action tendant au remboursement d'indemnités kilométriques et de repas liées à l'exécution d'un travail salarié ;

Qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt qui a décidé que la demande formée le 28 octobre 1999 par M. X... tendant à la condamnation de son employeur à lui verser des indemnités kilométriques et de repas depuis 1990 n'était pas soumis à la prescription quinquennale ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu de renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les demandes de M. X... tendant à la condamnation de son employeur à lui payer des indemnités kilométriques et de repas n'étaient pas prescrites, l'arrêt rendu le 29 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

DIT que ces demandes sont soumises à la prescription quinquennale ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, mais seulement pour qu'elle statue sur les sommes dues à M. X... au titre des indemnités kilométriques et de repas pour la période non concernée par la prescription ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejet des demandes de M. Y... et de la société ATEIM ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-48687
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Paiement - Prescription - Prescription quinquennale - Domaine d'application.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnités de repas - Paiement - Prescription - Détermination 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnités kilométriques - Paiement - Prescription - Détermination 1° PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article L - du code du travail - Domaine d'application - Complément de salaire - Applications diverses.

1° La prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du code du travail s'applique à toute action afférente au salaire ; tel est le cas d'une action tendant au remboursement d'indemnités kilométriques et de repas liées à l'exécution d'un travail salarié.

2° PRUD'HOMMES - Cassation - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Applications diverses.

2° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Applications diverses - Application en matière prud'homale.

2° Il y a lieu à cassation partiellement sans renvoi d'un arrêt ayant décidé à tort qu'une action n'était pas soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 143-14 du code du travail, la Cour de cassation pouvant, par application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, mettre fin au litige de ce chef en décidant que cette action était soumise à la prescription quinquennale, le renvoi étant limité aux points restant en litige.


Références :

1° :
2° :
Code du travail L143-14
Nouveau code de procédure civile 627

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 octobre 2004

Sur le n° 1 : Sur la définition du domaine d'application de la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du code du travail, dans le même sens que : Chambre sociale, 2005-03-15, Bulletin 2005, V, n° 89, p. 78 (cassation sans renvoi) ; Rapport de la Cour de cassation, 2005, p. 275 ; Chambre sociale, 2005-12-16, Bulletin 2005, V, n° 368, p. 324 (cassation partielle partiellement sans renvoi)

arrêt cité. Sur la détermination de la prescription applicable au paiement des indemnités kilométriques et de repas, évolution par rapport à : Chambre sociale, 1991-05-29, Bulletin 1991, V, n° 274, p. 167 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2006, pourvoi n°04-48687, Bull. civ. 2006 V N° 242 p. 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 242 p. 230

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Bouvier.
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.48687
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