AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a travaillé pour la société ATEIM en qualité de dessinateur, du 2 mai 1990 au 31 août 1999, date de sa démission ; que par lettre du 30 septembre 1999, il a dénoncé le reçu pour solde de tout compte signé le 30 août 1999 ; qu'il a saisi le 28 octobre 1999 la juridiction prud'homale de diverses demandes de paiement d'indemnités kilométriques et de repas, de rappels de salaires et de primes ;
Sur les premier et deuxième moyens, pris en leur première branche, et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur les premier et deuxième moyens, pris chacun en leur seconde branche :
Vu l'article L. 143-14 du code du travail ;
Attendu que la prescription quinquennale instituée par cet article s'applique à toute action afférente au salaire ; que tel est le cas d'une action tendant au remboursement d'indemnités kilométriques et de repas liées à l'exécution d'un travail salarié ;
Qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt qui a décidé que la demande formée le 28 octobre 1999 par M. X... tendant à la condamnation de son employeur à lui verser des indemnités kilométriques et de repas depuis 1990 n'était pas soumis à la prescription quinquennale ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu de renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les demandes de M. X... tendant à la condamnation de son employeur à lui payer des indemnités kilométriques et de repas n'étaient pas prescrites, l'arrêt rendu le 29 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
DIT que ces demandes sont soumises à la prescription quinquennale ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, mais seulement pour qu'elle statue sur les sommes dues à M. X... au titre des indemnités kilométriques et de repas pour la période non concernée par la prescription ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejet des demandes de M. Y... et de la société ATEIM ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.