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12/07/2006 | FRANCE | N°04-48351

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-48351


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2004) par lettre du 30 octobre 2000, le centre EDF-GDF Services de Marseille a notifié à M. X..., salarié depuis 1976 et titulaire de divers mandats représentatifs et électifs, en application de l'article 2 du décret 54-50 du 16 janvier 1954, sa mise à la retraite à compter du 1er avril 2001, date à laquelle il remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté ;

Attendu que les

sociétés Electricité de France et Gaz de France (EDF-GDF) reprochent à la cour d'app...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2004) par lettre du 30 octobre 2000, le centre EDF-GDF Services de Marseille a notifié à M. X..., salarié depuis 1976 et titulaire de divers mandats représentatifs et électifs, en application de l'article 2 du décret 54-50 du 16 janvier 1954, sa mise à la retraite à compter du 1er avril 2001, date à laquelle il remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté ;

Attendu que les sociétés Electricité de France et Gaz de France (EDF-GDF) reprochent à la cour d'appel de les avoir condamnées à verser au salarié une somme au titre de la violation du statut protecteur et une somme à titre d'indemnités pour licenciement illicite, alors, selon le moyen :

1 / que la procédure d'autorisation administrative préalable n'est pas applicable aux agents d'EDF ou de Gaz de France assumant un mandat représentatif ou électif dont la rupture du contrat pour mise à la retraite est réglementée par le décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 ;

qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2 du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954, ainsi que les articles L. 512-4, L. 236-11 et L. 412-18 du code du travail ;

2 / que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun a pour but de contrôler que la rupture du contrat de travail n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ; qu'en ne recherchant pas si, en procédant à la mise à la retraite de l'agent, l'employeur avait tenté d'éluder la procédure protectrice et de porter atteinte aux fonctions représentatives de cet agent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 ainsi que des articles L. 512-4, L. 236-11 et L. 412-18 du code du travail ;

Mais attendu d'abord, que, sauf dispositions légales contraires, la protection exorbitante du droit commun, conférée à un salarié investi de mandats représentatifs ou électifs instaurée par les dispositions d'ordre public des articles L. 512-4, L. 236-11 et L. 412-18 du code du travail, oblige l'employeur à soumettre à la procédure administrative d'autorisation, toute rupture, à son initiative, du contrat de travail d'un tel salarié quel qu'en soit le motif et quel que soit le statut de l'entreprise qui l'emploie ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à se livrer à une recherche qui relève de la compétence exclusive de l'inspecteur du travail qui n'a pas été saisi ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Electricité de France et Gaz de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-48351
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Domaine d'application - Rupture à l'initiative de l'employeur.

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Rupture à l'initiative de l'employeur

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Règles du droit commun - Exclusion - Salarié protégé

ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Statut - Retraite - Mise à la retraite - Rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur - Salarié protégé - Procédure applicable - Détermination

GAZ - Gaz de France - Personnel - Statut - Retraite - Mise à la retraite - Rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur - Salarié protégé - Procédure applicable - Détermination

Toute rupture à l'initiative de l'employeur du contrat de travail d'un salarié investi de mandats électifs ou représentatifs est soumise à la procédure administrative d'autorisation quel qu'en soit le motif et quel que soit le statut de l'entreprise qui l'emploie.


Références :

Code du travail L236-11, L412-18, L512-4
Décret 54-50 du 16 janvier 1954

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 septembre 2004

Sur le domaine d'application de l'autorisation de l'inspecteur du travail, à rapprocher : Chambre sociale, 2005-04-06, Bulletin 2005, V, n° 125, p. 109 (cassation partielle). Sur la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée au profit des salariés investis de fonctions représentatives, dans le même sens que : Chambre sociale, 2001-01-23, Bulletin 2001, V, n° 20, p. 13 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2006, pourvoi n°04-48351, Bull. civ. 2006 V N° 248 p. 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 248 p. 234

Composition du Tribunal
Président : M. Chagny, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Andrich.
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.48351
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