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12/07/2006 | FRANCE | N°04-47558

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47558


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., délégué syndical et membre du comité d'entreprise de la société KPMG, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour avoir organisé, le 30 septembre 2002, une réunion d'information du personnel au cours de laquelle il a fait le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 20 septembre précédent en divulguant des informations données par l'employeur au cours de cette réunion et déclarées par lui comme confidenti

elles après la réunion du comité d'entreprise ; que M. X... a contesté cette mesure...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., délégué syndical et membre du comité d'entreprise de la société KPMG, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour avoir organisé, le 30 septembre 2002, une réunion d'information du personnel au cours de laquelle il a fait le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 20 septembre précédent en divulguant des informations données par l'employeur au cours de cette réunion et déclarées par lui comme confidentielles après la réunion du comité d'entreprise ; que M. X... a contesté cette mesure de mise à pied et demandé la condamnation de l'employeur à lui payer certaines sommes ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valenciennes, 29 septembre 2004) d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen :

1 / que l'article L. 432-7 du code du travail, qui réglemente l'obligation de discrétion des membres du comité d'entreprise, n'impose pas que la déclaration de confidentialité soit préalable à l'information ;

qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 432-7 du code de travail ;

2 / que seuls les faits qui ont fait l'objet d'une publicité suffisante pour que le personnel de l'entreprise en ait eu connaissance perdent leur caractère objectivement confidentiel ; qu'en se fondant uniquement sur les courriers de M. Y... et Mme Z... pour estimer que les faits objet de l'information étaient déjà connus du personnel de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 432-7 du code du travail ;

3 / qu'en affirmant qu' "en réalité, c'est le développement de l'activité syndicale de M. X... qui était visée par la sanction de mise à pied ; en effet, il était reproché à M. X... ses différentes interventions auprès de l'inspecteur du travail et sa demande de réunion de la commission économique", sans préciser les éléments sur lesquels il fondait cette affirmation, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 437-2, alinéa 2, du code du travail que les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux ne sont tenus à une obligation de discrétion qu'à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur ou son représentant ;

D'où il suit que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le procès verbal de la réunion du comité d'entreprise ne mentionnait pas que les informations données par l'employeur étaient confidentielles, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société KPMG aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-47558
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Obligations - Obligation de discrétion - Etendue - Portée.

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentant syndical - Obligations - Obligation de discrétion - Etendue - Portée

Selon l'article L. 432-7, alinéa 2, du code du travail, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux ne sont tenus à une obligation de discrétion qu'à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur ou son représentant. Dès lors, justifie légalement sa décision le jugement qui constate que le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ne mentionne pas le caractère confidentiel des informations données par l'employeur.


Références :

Code du travail L432-7

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Valenciennes, 27 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2006, pourvoi n°04-47558, Bull. civ. 2006 V N° 256 p. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 256 p. 242

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Morin.
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.47558
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