AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 221-7 du code du travail ;
Attendu qu'en application de l'article L. 221-17 du code du travail, un arrêté préfectoral daté du 9 mai 1996 a ordonné, pour l'ensemble des communes du département du Lot, que les établissements ou parties d'établissement dans lesquels avait lieu la vente des produits panifiés, soient fermés au public un jour par semaine ; que la société Rouergue Quercy spécialités a estimé ne pas être concernée, pour ses quatre établissements, par cette mesure administrative ; que la Fédération de la boulangerie du Lot a saisi le tribunal de grande instance aux fins de faire respecter l'arrêté par la société Rouergue Quercy spécialités ;
Attendu que pour surseoir à statuer, sans fixer de délai, et inviter la société Rouergue Quercy spécialités qui le demandait, à saisir la juridiction administrative de la légalité de l'arrêté préfectoral, la cour d'appel a retenu que les dispositions conventionnelles étendues des 25 mai et 5 novembre 1999, adaptant le repos hebdomadaire à la réduction du temps de travail, avaient créé un régime de repos hebdomadaire plus favorable, excluant l'application des accords locaux moins favorables, dont celui qui servait de support préalable à l'arrêté préfectoral ;
Attendu, cependant, qu'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail après accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées représentant la majorité des professionnels concernés s'applique à tous les établissements de la profession pratiquant les activités qu'il vise ; qu'un tel accord n'a pas la nature d'un accord au sens de l'article L. 132-13 du code du travail ; qu'un accord collectif, même étendu, ne saurait dès lors constituer par lui-même une modification de l'accord départemental que prévoit cette disposition ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les éléments qu'elle a retenus ne conféraient pas un caractère sérieux à l'exception soulevée par la société Rouergue Quercy spécialités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi sur l'exception soulevée, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ces dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant du litige ;
Condamne la société Rouergue Quercy specialités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la Fédération de la boulangerie du Lot la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.