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11/07/2006 | FRANCE | N°05-19076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2006, 05-19076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'un jugement du 24 mars 2003 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et a condamné M. X... à payer à Mme Y... un capital de 3 000 euros à titre de prestation compensatoire ; que, sur appel limité à la prestation compensatoire, le premier arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2004) a porté son montant à 50 000 euros ;

Attendu que Mme Y... fait grief au second arrêt attaqué (Nîmes, 18 mai 2005) d'

avoir, à la suite d'une requête en rectification d'erreur matérielle, dit que la presta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'un jugement du 24 mars 2003 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et a condamné M. X... à payer à Mme Y... un capital de 3 000 euros à titre de prestation compensatoire ; que, sur appel limité à la prestation compensatoire, le premier arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2004) a porté son montant à 50 000 euros ;

Attendu que Mme Y... fait grief au second arrêt attaqué (Nîmes, 18 mai 2005) d'avoir, à la suite d'une requête en rectification d'erreur matérielle, dit que la prestation compensatoire allouée est de 5 000 euros et non de 50 000 euros, alors, selon le moyen :

1 / que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision et qu'en disant que la prestation compensatoire allouée à Mme Y... par l'arrêt du 30 juin 2004 est de 5 000 euros et non de 50 000 euros, tandis qu'il ne résulte manifestement, ni des énonciations de cet arrêt ni du dossier de la procédure, qu'elle avait entendu limiter la prestation compensatoire à la somme de 5 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que subsidiairement, qu'en se bornant à affirmer que "le bon sens et la raison révèlent qu'à la suite d'une erreur matérielle, c'est la somme de 50 000 euros qui a été inscrite au lieu de celle de 5 000 euros", sans dire pourquoi il en serait ainsi, tandis que rien dans la décision rectifiée ne commande nécessairement la rectification opérée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, par son précédent arrêt, elle avait adopté les motifs du premier juge sur l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et avait "simplement réactualisé la situation de chacun d'eux", outre que Mme Y... avait sollicité un capital de 30 000 euros, la cour d'appel a pu considérer que la condamnation au paiement d'un capital de 50 000 euros résultait d'une erreur matérielle susceptible de rectification ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision en fonction de ce que le dossier révélait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-19076
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Conditions - Détermination - Portée.

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Conditions - Conformité à ce que le dossier révèle - Applications diverses

POUVOIRS DES JUGES - Rectification d'erreur matérielle - Applications diverses

Aux termes de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Justifie légalement sa décision selon ce que le dossier révèle, la cour d'appel qui, saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle après avoir porté de 3 000 euros à 50 000 euros le montant d'un capital alloué en première instance à titre de prestation compensatoire, décide que la condamnation prononcée résulte d'une erreur matérielle susceptible de rectification et dit que le montant du capital est de 5 000 euros, après avoir relevé que, par son précédent arrêt, elle a adopté les motifs du premier juge sur l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et a " simplement réactualisé la situation de chacun d'eux ", outre que l'épouse avait sollicité un capital de 30 000 euros.


Références :

Nouveau code de procédure civile 462

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 2004-06-30 et 2005-05-18


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2006, pourvoi n°05-19076, Bull. civ. 2006 I N° 386 p. 332
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 386 p. 332

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Chauvin.
Avocat(s) : Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.19076
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