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11/07/2006 | FRANCE | N°04-45419

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-45419


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. de X... a collaboré à deux titres, dont "l'affiche" édités par la société L'Affiche, puis par la société Editions Larivière, en qualité de photographe reporter de 1990 à janvier 2001 ;

qu'en février 2001, cette collaboration a cessé ; qu'estimant que l'absence de commandes caractérisait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. de X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief Ã

  l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 2004) d'avoir dit que M. de X... avait la qualité de journ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. de X... a collaboré à deux titres, dont "l'affiche" édités par la société L'Affiche, puis par la société Editions Larivière, en qualité de photographe reporter de 1990 à janvier 2001 ;

qu'en février 2001, cette collaboration a cessé ; qu'estimant que l'absence de commandes caractérisait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. de X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 2004) d'avoir dit que M. de X... avait la qualité de journaliste professionnel et que la société l'avait licencié, alors, selon le moyen :

1 / qu'en décidant que M. de X... était journaliste professionnel, alors même qu'il avait déclaré aux Editions Larivière, sur une fiche de renseignement remplie par lui, être auteur photographe, immatriculé auprès de l'AGESSA en produisant des attestations de l'AGESSA certifiant qu'il était auteur non salarié et qu'il n'y avait pas lieu, pour ses cocontractants, d'établir un précompte de cotisations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 120-4, L. 761-2 et R. 761-8 du code du travail ;

2 / que M. de X... a facturé les Editions Larivière sur la base d'un statut d'auteur immatriculé auprès de l'AGESSA, soumis à la TVA et disposant d'un numéro Siret et que ses déclarations d'impôt sur le revenu attestent de ce que son activité non salariée, générant des revenus non commerciaux, est son unique source de revenus en 1999 et qu'elle constitue le principal de ses ressources en 2000, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 120-4, L. 761-2 et R. 761-8 du code du travail ;

3 / que la mention du nom de M. de X... dans l'ours de chaque publication ne saurait démontrer que ce dernier a la qualité de journaliste professionnel, cette mention ne faisant que rendre compte de son activité d'auteur non salarié et respecter le droit de paternité reconnu à tout auteur d'oeuvre de l'esprit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 120-4, L. 761-2 et R. 761-8 du code du travail ;

4 / qu'à supposer la qualité de journaliste professionnel établie, la prime d'ancienneté en qualité de journaliste professionnel ne peut être calculée sur le salaire réel de l'intéressé, l'article 23 de la convention collective nationale de travail des journalistes professionnels disposant que cette prime est calculée sur les barèmes minima des traitements et non sur le salaire réel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 22 et 23 de la convention collective nationale de travail des journalistes professionnels ;

5 / qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 120-4, L. 761-2, R. 761-8 du code du travail, 22 et 23 de la convention collective nationale de travail des journalistes professionnels, juger que M. de X... était journaliste professionnel et pouvait bénéficier des dispositions dudit statut, notamment d'une prime d'ancienneté calculée sur le salaire réel de l'intéressé ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que M. de X... fournissait des photographies en rapport avec des sujets d'actualité musicale ; qu'il tirait de cette activité le principal de ses ressources ; qu'il recevait des instructions pour la réalisation des clichés en adéquation avec les impératifs de mise en page et le contenu des articles rédigés sous le contrôle d'un rédacteur ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs des trois premières branches du moyen, que la subordination du salarié était démontrée et qu'il pouvait prétendre au statut de journaliste professionnel ;

Attendu, ensuite, qu'en l'absence de barème minimum, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs de la quatrième branche du moyen, décider que la prime d'ancienneté pouvait être calculée sur le salaire réel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Editions Larivière aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-45419
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2006, pourvoi n°04-45419


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.45419
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