AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et cinquième branches :
Vu les principes de validité de la convention d'arbitrage et de compétence-compétence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société NBC. i, aux droits de laquelle vient la société américaine NBC, a signé le 20 mars 2000 un accord avec Mme de X... et MM. Y... et Z... concernant la vente par ces derniers de leurs actions de la société Xoom.fr ; que la vente ne s'est pas réalisée ; que Mme de X... et MM. Y... et Z..., reprochant à la société NBC d'être responsable de la déconfiture de la société Xoom.fr, l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté l'exception d'incompétence au profit de la juridiction arbitrale désignée à l'article 11 du contrat et s'est déclaré compétent ; que la société NBC a formé contredit contre cette décision ;
Attendu que pour confirmer le jugement l'arrêt retient que le contrat a été annulé le 15 avril 2000 de par la volonté des parties et que la clause compromissoire est elle-même frappée de nullité ou de caducité comme le contrat lui-même, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé d'appliquer la clause compromissoire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale, et alors qu'en application du principe de validité de la convention d'arbitrage et de son autonomie en matière internationale, la nullité non plus que l'inexistence du contrat qui la contient ne l'affectent, la cour d'appel a violé les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Déclare le tribunal de grande instance de Nanterre incompétent pour connaître du litige et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne Mme de X... et MM. Y... et Z... aux dépens exposés devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel et la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.