LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mmes Josette, Nicole et Anne-Marie X... de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par testament olographe, René X... a institué son épouse, Florence Y..., légataire universelle et disposé qu'en cas de prédécès de celle-ci, le legs universel serait recueilli, en ce qui concernait sa part dans la communauté, par son frère, Marcel, et en ce qui concernait la part de sa femme dans la communauté, par le frère de celle-ci, M. Renzo Y... ; que postérieurement au décès de son épouse dont il était seul héritier et légataire universel, René X... a vendu divers éléments d'actif dépendant de la communauté ainsi dissoute ; que celui-ci est décédé le 23 août 1999 en laissant pour lui succéder M. Marcel X... ; que M. Y... a demandé la délivrance de son legs soit la moitié des biens qui dépendaient de la communauté ayant existé entre le testateur et sa défunte épouse au décès de celle-ci ;
Attendu que M. Marcel X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 16 mars 2004) d'avoir décidé qu'il serait tenu de délivrer un legs à titre particulier fait au profit de M. Y..., portant sur la moitié des biens provenant de la communauté ayant existé entre le testateur et son épouse prédécédée, y compris ceux qui devaient être ultérieurement aliénés, alors, selon le moyen, que comme tout autre acte juridique, une disposition testamentaire peut avoir un objet non déterminé mais déterminable ; qu'en déclarant que le legs à titre particulier d'une partie des biens provenant de la communauté dissoute était un legs portant sur une catégorie de biens et non sur des corps certains, de sorte que l'aliénation d'immeubles communs par le testateur n'emportait pas dans cette proportion caducité du legs particulier, quand la consistance des biens de la communauté pouvait à la date de sa dissolution, soit au décès de l'épouse, être parfaitement déterminée, ce dont il résultait que le legs portait sur des éléments précis et individualisés, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1002, 1129 et 1038 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir, d'une part, relevé, que René X... avait légué à son frère non pas une quote-part de sa succession mais une quote-part (la moitié), des biens qui, dans sa succession, provenaient de la communauté dissoute des époux X...-Y..., ce dont il résultait que le legs fait à M. Y... était un legs particulier, d'autre part, qu'un legs particulier pouvait porter à la fois sur un ou plusieurs biens désignés précisément et individuellement ou sur une catégorie de biens quel que soit leur nombre dans le patrimoine du disposant, la cour d'appel a exactement décidé que, le legs particulier litigieux portant sur une catégorie de biens, les dispositions de l'article 1038 du code civil, qui concernent les legs particuliers ayant pour objet un ou des corps certains, n'étaient pas applicables ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.