LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1578, alinéa 4, et 2244 du code civil ;
Attendu qu'un jugement du 7 mai 1996 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés le 25 août 1984 sous le régime de la participation aux acquêts, et a ordonné la liquidation du régime matrimonial ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en liquidation du régime matrimonial introduite le 18 septembre 2000 par M. X..., l'arrêt attaqué, après avoir relevé que celui-ci a acquiescé au jugement de divorce le 30 juin 1996, énonce que le procès-verbal de difficultés établi le 1er juin 1999 par le notaire liquidateur n'est pas interruptif de prescription, s'agissant simplement d'un acte accompli en exécution du jugement de divorce ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le procès-verbal de difficultés faisait état de la créance de participation de M. X... et pouvait dès lors être interruptif de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée.