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05/07/2006 | FRANCE | N°05-16614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2006, 05-16614


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans son édition de novembre 2001, le journal Objectif Rhône Alpes a publié un article à la suite duquel le Groupement foncier agricole du domaine de Château de Valdition a demandé au journal de publier une lettre en réponse après laquelle le journal précité a publié un article ; que le Groupement foncier agricole du domaine de Château de Valdition a assigné la société LM développement aux droits de laquelle vient la société Objectif Rhône Alpes pour

voir juger que cette société avait commis une faute en abusant de sa liberté d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans son édition de novembre 2001, le journal Objectif Rhône Alpes a publié un article à la suite duquel le Groupement foncier agricole du domaine de Château de Valdition a demandé au journal de publier une lettre en réponse après laquelle le journal précité a publié un article ; que le Groupement foncier agricole du domaine de Château de Valdition a assigné la société LM développement aux droits de laquelle vient la société Objectif Rhône Alpes pour voir juger que cette société avait commis une faute en abusant de sa liberté d'expression ;

que par jugement du 11 septembre 2003, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré recevable l'action sur le fondement de l'article 1382 du code civil et a estimé que la société LM développement avait commis une faute portant atteinte aux droits du Groupement foncier agricole ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Lyon, 12 mai 2005) davoir déclaré recevable l'action du Groupement foncier agricole du domaine de Château de Valdition intentée sur le fondement de l'article 1382 du code civil alors, selon le moyen, que :

1 / en l'espèce les articles de presse incriminés contenaient des critiques et des imputations relatives à la personne de M. X... exploitant du Groupement foncier agricole du domaine de Château de Valdition et en jugeant néanmoins que ces critiques et imputations ne relevaient pas de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé cet article ensemble les articles 53 et 65 ;

2 / en ne répondant pas au moyen de la société Objectif Rhône Alpes tiré du fait que le Groupement foncier agricole du domaine de Château de Valdition avait notifié des conclusions interruptives de prescription en visant la courte prescription prévue à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si le premier article dénigrait le vin en le qualifiant de "picrate, à peine buvable" même si une allusion était faite au fait que M. X... refusait d'utiliser le moindre engrais pour traiter ses vignes alors qu'il avait passé sa vie à en produire, il ne portait aucune critique sur la personne de M. X... ; que si le second article confirmait ces propos en réponse à la réaction de M. X... contre la critique portant sur la qualité de son vin "on confirme que son vin est imbuvable" il y était rajouté que "ce picrate donnait un très mauvais souvenir et que le pinard de X... n'est pas fameux surtout le blanc qui donne mal à la tête ", qu'elle en a déduit que ces allégations ne mettaient pas en cause directement les compétences de l'exploitant M. X... et ne visaient qu'à critiquer le vin ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que les propos incriminés n'entraient pas dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881 ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt davoir dit que la société Objectif Rhône Alpes avait commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil et en conséquence de l'avoir condamnée au paiement de 10 000 euros de dommages-intérêts ainsi qu'à la publication de l'arrêt du 12 mai 2005 aux frais de la société Objectif Rhône Alpes dans l'édition du périodique suivant la signification de cet arrêt à la société alors, selon le moyen, qu' en fondant la condamnation de la société Objectif Rhône Alpes sur la seule circonstance qu'au moment de la publication des articles litigieux, les termes excessifs utilisés ne correspondaient encore à aucune vérification préalable et que cette vérification n'avait été faite qu'ultérieurement, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et ce faisant a violé les articles 1382 du code civil et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a énoncé que l'assimilation du vin du Groupement foncier agricole du domaine de Château de Valdition à un " picrate " soit un vin de mauvaise qualité qualifié par ailleurs d'"à peine buvable "dans le premier article puis d'"imbuvable "dans le second, s'apparente à un dénigrement manifestement excessif dans la mesure où ces vins avaient été régulièrement récompensés, avaient fait l'objet d'une dégustation organisée, ne méritaient pas le qualificatif de picrate à peine buvable et où l'appréciation avait été portée de manière péremptoire sans détailler les qualités et les défauts gustatifs de ce vin ; qu'ayant relevé qu'au moment de la parution des articles de presse en cause, l'éditeur n'avait pas vérifié ces informations, elle a pu en déduire, sans encourir le grief du moyen, que le journal s'était départi de la prudence et de la modération qu'il devait observer ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Objectif Rhône Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Société Objectif Rhône Alpes à payer la somme de 2 000 euros au GFA du domaine de Château de Valdition ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-16614
Date de la décision : 05/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Définition - Diffamation - Allégation ou imputation de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne - Atteinte portée à une personne - Exclusion - Cas - Dénigrement de produits - services ou prestations.

1° Une cour d'appel ayant déduit de ses constatations que des allégations figurant dans des articles de presse ne visaient qu'à critiquer un vin et ne mettaient pas en cause directement les compétences de l'exploitant, a estimé à bon droit que les propos incriminés n'entraient pas dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Presse - Publication - Manquement de l'éditeur à son obligation de prudence et de modération - Applications diverses.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 - Liberté d'expression - Restriction - Limites - Dépassement - Applications diverses - Dénigrement manifestement excessif de produits par un éditeur n'ayant pas vérifié ces informations au moment de la parution des articles de presse 2° VINS - Qualité - Dénigrement - Faute - Condition.

2° Une cour d'appel ayant énoncé que la critique du vin s'apparentait à un dénigrement manifestement excessif et relevé qu'au moment de la parution des articles de presse, l'éditeur n'avait pas vérifié ces informations, a pu en déduire que le journal s'était départi de la prudence et de la modération qu'il devait observer et avait commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil.


Références :

1° :
1° :
2° :
Code civil 1382
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 10
Loi du 29 juillet 1881 art. 29, 53, 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 mai 2005

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-06-16, Bulletin 2005, I, n° 156 (1), p. 138 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités. Sur le n° 2 : Sur la critique d'un vin, à rapprocher : Chambre civile 1, 2005-06-16, Bulletin 2005, I, n° 156 (1), p. 138 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2006, pourvoi n°05-16614, Bull. civ. 2006 I N° 356 p. 305
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 356 p. 305

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Crédeville.
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.16614
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