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05/07/2006 | FRANCE | N°05-13606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 2006, 05-13606


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-11 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que seule l'infraction ayant ouvert le droit à indemnisation de la victime par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) peut fonder le recours subrogatoire du Fonds de garantie des victimes d'infractions (FGTI) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 19 février 1993, Mme Le X... a été victime de violences

commises par M. Y..., son ex-époux, qui, après avoir enlevé leurs deux enfants âgés de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-11 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que seule l'infraction ayant ouvert le droit à indemnisation de la victime par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) peut fonder le recours subrogatoire du Fonds de garantie des victimes d'infractions (FGTI) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 19 février 1993, Mme Le X... a été victime de violences commises par M. Y..., son ex-époux, qui, après avoir enlevé leurs deux enfants âgés de 7 et 10 ans, les a mortellement blessés le lendemain avant de se suicider ; que saisie par Mme Le X..., la CIVI, par trois décisions successives rendues les 25 février, 20 juin 1994 et 24 novembre 1998, a fixé son préjudice à la somme totale de 98 683,90 euros, outre celle de 762,25 euros au titre des frais irrépétibles ; que parallèlement, le tribunal correctionnel a, par jugement du 18 septembre 1997, condamné deux fonctionnaires de police du chef de non-assistance à personne en danger, pour s'être abstenus de porter secours ou de faire porter secours aux enfants alors que Mme Le X... les avait avertis de la situation de danger dans laquelle ils se trouvaient ; que par jugement du 15 juin 1999, le tribunal de grande instance de Paris a condamné pour faute lourde l'agent judiciaire du Trésor à payer à Mme Le X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de ses deux enfants mineurs décédés, la somme totale de 152 449,01 euros ; que le FGTI a alors fait assigner l'agent judiciaire du Trésor, sur le fondement de l'article 706-11 du code de procédure pénale, aux fins de remboursement de la somme de 99 446,15 euros qu'il avait versée à Mme Le X... en exécution des décisions de la CIVI ;

Attendu que pour déclarer le FGTI bien fondé en son action récursoire et condamner l'agent judiciaire à remboursement, l'arrêt retient que dans sa décision du 20 juin 1994, la CIVI a retenu l'existence de faits présentant le "caractère d'infractions pénales ayant entraîné la mort", Mme Le X... visant dans sa requête tant les faits commis par le père des enfants que les faits de non-assistance reprochés aux agents de la force publique pour lesquels une instruction était en cours ; que le tribunal correctionnel a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Le X... en ce qu'elle a subi un préjudice moral personnel résultant de l'angoisse vécue dans l'attente de savoir si les secours demandés avaient permis de secourir les enfants, le préjudice moral des enfants, né de l'absence de secours jusqu'à leur meurtre étant patent ;

que la faute lourde reconnue par l'agent judiciaire du Trésor dans la procédure diligentée par Mme Le X... sur le fondement de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire résulte des faits constitutifs de l'infraction de non-assistance à personne en danger, les moyens existant pour rechercher l'auteur de l'enlèvement des enfants et empêcher la commission d'un crime n'ayant pas été employés ; que l'Etat a été condamné à indemniser les dommages en résultant, le tribunal ayant relevé que le dommage dont réparation était demandée n'avait pas été indemnisé par la décision de la CIVI du 20 juin 1994 ; qu'il s'agissait donc d'un autre chef du même préjudice ; qu'il est ainsi établi que les infractions de non-assistance à personne en danger retenues à l'encontre de deux policiers ayant eu à répondre au signalement de Mme Le X... sont indivisiblement liés au meurtre commis par le père ; que la solidarité, prévue par le code de procédure pénale, entre les personnes condamnées pour un même crime s'étend à celles déclarées coupables de différentes infractions rattachées entre elles par un lien d'indivisibilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'agent judiciaire du Trésor avait été condamné à indemnisation sur un autre fondement que l'infraction, à savoir la faute lourde du service de la police judiciaire, faute sans rapport avec l'infraction ayant ouvert le droit à indemnisation de la victime par la CIVI, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE le FGTI de ses demandes ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du FGTI ; le condamne à payer au Trésor public la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-13606
Date de la décision : 05/07/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Actes de terrorisme et d'autres infractions - Recours subrogatoire - Recours contre l'auteur de l'infraction - Fondement - Détermination.

FONDS DE GARANTIE - Actes de terrorisme et d'autres infractions - Recours subrogatoire - Recours contre l'auteur de l'infraction - Fondement - Faute lourde du service public judiciaire - Absence d'influence

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Procédure - Recours subrogatoire - Recours contre l'auteur de l'infraction - Fondement - Détermination - Portée

Seule l'infraction ayant ouvert le droit à indemnisation de la victime par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions peut fonder le recours subrogatoire du fonds de garantie des victimes d'infractions. Dès lors, viole l'article 706-11 du code de procédure pénale la cour d'appel qui déclare bien fondée l'action récursoire du FGTI contre l'AJT en raison de la faute lourde du service public judiciaire qui n'avait pu empêcher la commission d'un crime, la faute de l'état étant sans rapport avec l'infraction pénale.


Références :

Code procédure pénale 706-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2006, pourvoi n°05-13606, Bull. civ. 2006 II N° 186 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 186 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. de Givry.
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.13606
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