AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 2005), que, le 20 décembre 1995, Mme X..., collaboratrice de M. Y..., cofondateur et directeur du groupe BIC, a signé une proposition de souscription d'un contrat dénommé "Cadentiel", proposé par la société UAP vie, aux droits de laquelle est venue la société Axa France vie (l'assureur) ; que le versement de la souscription, d'un montant de 8 000 000 francs (1 219 592,13 euros), est intervenu le 26 décembre 1995, au moyen d'un chèque tiré sur la société Le Crédit lyonnais par M. Y... ; que celui-ci est décédé en mai 1996 ; que, le 25 janvier 2000, Mme X... a fait l'objet d'un redressement fiscal au titre de la donation indirecte dont elle avait été bénéficiaire, pour un montant de 6 528 000 francs (995 187,18 euros) ; qu'invoquant un manquement de l'assureur à son obligation d'information et de conseil, quant aux conséquences fiscales de l'opération, Mme X... a assigné l'assureur devant le tribunal de commerce en paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité formée à l'encontre de l'assureur, alors selon le moyen :
1 / que l'assureur qui commercialise des produits financiers a les obligations des professionnels en placements financiers, et est tenu en particulier à l'égard de ses clients d'une obligation d'information et de conseil sur les conséquences fiscales du contrat souscrit, si bien que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
2 / que l'obligation d'information et de conseil est due à l'égard du souscripteur du contrat vie, si bien que, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que le souscripteur-assuré du contrat Cadentiel était Mme X... et non M. Y..., qui n'avait jamais entendu payer les droits d'enregistrement en cause, la cour d'appel ne pouvait juger rempli le devoir d'information et de conseil par l'envoi (prétendu) d'une simple lettre du 3 janvier 1996 adressée à M. Y... et non à Mme X..., sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'obligation de conseil de l'assureur ne peut s'étendre à des circonstances qui excèdent le cadre de l'opération d'assurance qu'il propose ;
Et attendu que l'arrêt énonce exactement que l'obligation d'information et de conseil, due par l'assureur à son client, portait sur l'opération d'assurance elle-même et non pas sur l'existence de dispositions législatives ou réglementaires ayant vocation à s'appliquer, non pas à raison du contrat d'assurance, mais à raison de la donation dont le contrat était le moyen ; que l'assureur n'avait, donc, pas l'obligation de se préoccuper de l'aspect fiscal de la donation de M. Y... au profit de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société Axa France vie la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.